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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100547 du 24 novembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/11/2021
Décision n° 2100547

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Renvoi devant un autre trbunal

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100547 du 24 novembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. Daniel X. demande au tribunal d’annuler la décision refusant de lui attribuer une pension de réversion en tant qu’ex- conjoint survivant d'une fonctionnaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351- 3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ».
2. D’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article R. 312-13 du code de justice administrative : « Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Toulon : Var ; (…) ».
3. Le litige introduit par le requérant doit être regardé, dans son ensemble, comme étant relatif à un refus de versement de la pension de réversion de son ex-épouse fonctionnaire, sans lieu d’assignation du paiement. La résidence du demandeur étant située dans le Var, en application des dispositions précitées des articles R. 312-13 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon. Dès lors, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. X. au tribunal administratif de Toulon, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. X. est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Daniel X. et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Papeete, le 24 novembre 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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