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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100129 du 23 novembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 23/11/2021
Décision n° 2100129

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100129 du 23 novembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. X., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 49676 du 5 octobre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de lui reconnaitre le centre de ses intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie française ;
2°) d’annuler la décision implicite de refus de la commission des recours militaires ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande et de prononcer la reconnaissance du centre des intérêts moraux et matériels en Polynésie française ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : son supérieur hiérarchique est favorable à son maintien en Polynésie française et à la reconnaissance de son CIMM ; il a été affecté du 31 octobre 2006 au 30 janvier 2007 en Polynésie française où il a rencontré son épouse qui en est originaire et possède toute sa famille en Polynésie française ; ils ont fait deux séjours en Polynésie entre 2007 et 2009 ; après plusieurs demandes d’affectation, il a été affecté en Polynésie en 2017 ; leur enfant est né à Tahiti et bénéficie d’un suivi particulier par le centre d’aide médico-sociale précoce de la direction de la santé ; ils ont fait l’acquisition d’une maison d’habitation à Papara ; il y paie ses impôts et est inscrit sur les listes électorales ; ses comptes bancaires sont domiciliés localement.
Par des mémoires enregistrés les 3 et 11 juin 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance en date du 14 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2021.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant la requérante, et celles de M. Gunther, représentant l’Etat.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., né le 6 avril 1975, gendarme, a été affecté en Polynésie française en 2017, à la brigade territoriale des Tuamotu centre pour une durée de deux ans renouvelable une fois. M. X., a demandé le 5 juillet 2019 que soit reconnu le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par décision du 5 octobre 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Par courrier du 28 octobre 2020, M. X. a alors saisi la commission des recours des militaires. En l’absence de réponse, M. X. demande au tribunal d’annuler les décisions refusant de lui reconnaître le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française.
2. L’article 1er du décret du 26 novembre 1996 susvisé précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 du même décret dispose : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. X., né en métropole, a été affecté en Polynésie française en 2017, jusqu’en août 2021. Il a rencontré son épouse d’origine polynésienne lors d’un premier séjour à Tahiti du 31 octobre 2006 au 30 janvier 2007 et s’est marié avec elle en mars 2017. Les parents de son épouse, polynésiens, résident en Polynésie française. Leur enfant né en septembre 2017 est suivi au centre d’aide médico-sociale précoce de Pirae afin de favoriser son développement psychomoteur. M. et Mme X. ont acquis une maison d’habitation à Papara, à Tahiti. Il est indiqué en défense, sans que cela ne soit contesté par M. X., que cinq de ses enfants résident en métropole et M. X. y conserve ainsi d’importantes attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard notamment à la faible durée de la présence de l’intéressé en Polynésie française, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, malgré les origines polynésiennes de son épouse et les forts liens qu’il entretient avec la Polynésie française, le ministre de l’intérieur a refusé, à la date de la décision attaquée, de faire droit à la demande de M. X..
5. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions litigieuses.
Par suite, les conclusions présentées par M. X. aux fins d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Vincent X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
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