Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/11/2021 Décision n° 2100555 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100555 du 24 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal la révision de l’ordonnance n°2100535 du 24 novembre 2021 pour « non jugement, faux en écritures publiques, non signature de l’ordonnance par le président et la greffière ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n°2100535 du 24 novembre 2021 ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. X. doit être regardé comme demandant la révision de l’ordonnance n°2100535 du 24 novembre 2021, sur le fondement du 2° de l’article R. 834-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » 3. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : «Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’État ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision.» La voie particulière de recours prévue par ces dispositions pour les seules décisions du Conseil d’Etat ne saurait, en l'absence de texte l'ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par le code de justice administrative. Par suite, il n’appartient pas au tribunal administratif de procéder à la révision de ses décisions. Les conclusions en révision, entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisées, ne peuvent qu’être rejetées, en vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves X.. Fait à Papeete, le 30 novembre 2021. Le président, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








