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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100563 du 2 décembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 02/12/2021
Décision n° 2100563

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100563 du 02 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. X. doit être regardé comme demandant au tribunal d’établir un acte de notoriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (...) »
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. X., qui se borne à exposer au tribunal les difficultés à présenter des témoins au notaire pour établir un acte de notoriété, est dépourvue de tout moyen et n’énonce pas de conclusions susceptibles d’être soumises au juge administratif. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guy X.. Fait à Papeete, le 2 décembre 2021.
Le président,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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