Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 30/11/2021 Décision n° 2100475 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100475 du 30 novembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, M. Terani X. demande au tribunal d’annuler la décision n° 2020-0240-6/MLA/DCA.TRV du 22 juillet 2021 portant autorisation de construction de 32 logements et d’une maison de quartier. Par un courrier du 5 octobre 2021, M. X. a été invité, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Il ressort des pièces du dossier que M. X. n’a pas produit, à l’enregistrement de sa requête, la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l’accusé de réception postal qui, régulièrement présentée le 12 octobre 2021 à l'adresse indiquée par le requérant est revenue au tribunal portant la mention « pli non réclamé » et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation, M. X. n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Terani X.. Fait à Papeete, le 30 novembre 2021. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








