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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100550 du 30 novembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/11/2021
Décision n° 2100550

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100550 du 30 novembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, Mme Clarisse X. expose les différents préjudices qu’elle estime avoir subis du fait d’agissements d’employés de la commune de Taiarapu-Est, section Afaahiti à Taravao.
La requérante soutient qu’elle a été victime d’abus de faiblesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que …des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / … » Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête...Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. La requête présentée par Mme X. ne comporte l’exposé d’aucun moyen et aucun début d’argumentation cohérente, n’est accompagnée d’aucune pièce exploitable et ne peut être regardée comme comportant des conclusions sur lesquelles le tribunal administratif pourrait statuer, telles que des conclusions, assorties de moyens argumentés, aux fins d’annulation d’une décision administrative clairement identifiée, ou des conclusions aux fins d’indemnisation, en vue de la réparation d’un préjudice précisément déterminé et actuellement subi en conséquence directe et certaine d’une faute ou d’une activité dommageable de l’administration. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter ladite requête.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Clarisse X..
Fait à Papeete, le 30 novembre 2021
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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