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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100322 du 7 janvier 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/01/2021
Décision n° 2100322

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Satisfaction

Texte lié
  • Annulant : Arrêté n° 4791 MCE/DIREN du 03/05/2021 (texte annulé)
  • Décision du Tribunal administratif n° 2100322 du 07 janvier 2021

    Tribunal administratif de Polynésie française


    Vu la procédure suivante :
    I) Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021 sous le n°2100322, et un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, Mme X., représentée par la Selarl MLDC, demande au tribunal :
    1°) d’annuler partiellement, par voie d'exception, l'arrêté n°5389/MCE du 8 juin 2018 portant délégation de signature de Mme Y., directrice de l'environnement, en ce qu'il lui attribue compétence pour autoriser ou refuser l'ouverture d'une installation classée ;
    2°) d’annuler l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 autorisant la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs sur la commune de Taiarapu-Est ;
    3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
    Mme X. fait valoir que : le dossier ne comporte aucune indication sur la propriété et la jouissance des parcelles, constituant une insuffisance affectant la validité de la procédure dès lors que l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble des éléments conditionnant l’exploitation ; les terres de l’exposante ne peuvent être utilisées par l’exploitation, entachant d’une erreur l’assise foncière du projet ; les zones et les superficies d’épandage ne sont pas précisées dans l’arrêté attaqué, ce qui le rend insuffisant pour garantir la protection de l’environnement et du voisinage ; les modifications substantielles des surfaces d’épandage auraient dû justifier l’organisation d’une nouvelle enquête publique ; les caillebotis ne sont pas décrits ce qui constitue une insuffisance de l’étude d’impact ; l’arrêté n’apporte aucune précision sur les caractéristiques de l’incinérateur ; l’arrêté attaqué n’a pas respecté le délai de 45 jours prévu par les dispositions de l’article A 4121-1-10 du code de l’environnement ; l’arrêté du 8 juin 2018 portant délégation de signature à Mme Y. doit être partiellement annulé, rendant incompétent l’auteur de l’arrêté contesté ; la SCEA Polycultures a proposé de réserver l’eau de pluie au seul lavage d’animaux et d’utiliser le réseau communal pour leur abreuvement, sans consulter la commune, entrainant une modification importante du projet rendant indispensable la réorganisation de l’enquête publique ; la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’y a pas d’information sur les capacités techniques et financières de l’exploitant ; l’impact du projet aurait dû être mesuré en tenant compte de l’impact environnemental des autres installations classées exploitées ; l’étude d’impact est insuffisante quant aux conditions d’épandage ; l’étude d’impact ne précise pas les fréquences et les modalités d’épandage, en n’expliquant pas comment l’épandage avec retournement de la terre dans les 24 heures pourrait s’articuler avec les cultures de maïs qu’il est projeté de réaliser deux fois par an ; l’étude d’impact n’évoque pas le calendrier des cultures maïs, ni même la durée d’une culture ou celle qui sépare deux cultures ; le calendrier d’épandage est imprécis au regard des jours de pluie ; l’estimation de la surface d’épandage nécessaire, sur la quantité de lisiers et des besoins d’azotes de culture, est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que la surface nécessaire pour l’épandage du lisier aurait dû être estimée à 82 hectares alors que seuls 48,2 étaient disponibles ; l’épandage de lisier brut sans tamisage préalable fait courir un risque inutile pour l’environnement ; l’apport en azote occasionné par l’épandage dépasse les besoins directs des sols, il en résulte qu’une grande partie de cet azote va se retrouver dans le milieu naturel ; le stockage du lisier en milieu tropical est négligé par l’étude d’impact.
    Par des mémoires enregistrés le 21 septembre 2021 et le 7 octobre 2021, la SCEA Polycultures, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir. Elle fait valoir encore que la requête est non fondée.
    Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Elle fait valoir que la requête est non fondée.
    Par une ordonnance du 7 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2021.
    Par lettre du 12 novembre 2021, les parties ont été averties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation partielle, par voie d'exception, de l'arrêté n°5389/MCE du 8 juin 2018 portant délégation de signature de Mme Y., directrice de l'environnement, en ce qu'il lui attribue compétence pour autoriser ou refuser l'ouverture d'une installation classée, dès lors que ledit arrêté n'a pas été contesté par la requérante dans le délais de deux mois à compter de sa publication régulière au journal officiel de la Polynésie française du 15 juin 2018.
    II) Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021 sous le n°2100324, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2021, l’association Parutu Te Arutaimareva et M. Z., représentés par Me Fidèle, demandent au tribunal :
    1°) d’annuler l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 autorisant la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs sur la commune de Taiarapu-Est ;
    2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
    Le requérants font valoir que : les représentants des associations de protection de l’environnement n’ont pas été convoqués à la réunion de la commission des installations classées, irrégulièrement composée en méconnaissance de l’article 1er de l’arrêté n° 849 PR du 8 décembre 2015 modifié portant nomination des membres de la commission des installations classées ainsi que de l’article 7 de la Charte de l’environnement ; le bureau d’études SPEED est à la fois maître d’œuvre de la SCEA Polyculture et auteur de l’étude d’impact ; l’étude d’impact du bureau d’études SPEED comporte des irrégularités et omissions de nature à entacher d’illégalité la décision querellée, en méconnaissance des articles LP 1320-1 et LP 1320- 2 du code de l’environnement ; le volume du lisier produit estimé à 2500 m3, soit un apport de 8.5 t d’azote par an, omet de prendre en compte les eaux de lavage, augmentant le volume à 2962 m3 par an ; l’étude qui se fonde sur des données métropolitaines, omet de prendre en compte le climat tropical dans l’estimation des eaux usées du lisier ; le calcul de la surface d’épandage est sous-estimé, à 304 kg par hectare et par an, soit 27,9 hectares de culture de maïs alors que les surfaces nécessaires pour la culture du maïs devraient être comprises entre 39 ha et 55 ha ; la limite d’azote épandu prévue par la directive « Nitrates » est dépassée ; l’étude d’impact ne comporte ni étude hydrogéologique ni étude agro-pédologique permettant d’apprécier tant l’impact de l’épandage sur la qualité des eaux que l’aptitude des parcelles à l’épandage ; le recensement de la faune et de la flore est insuffisant ; le retournement des sols apparait incompatible sur les parcelles mises en culture ; les affluents secondaires de la rivière Tevihonu ou Umeamea ne sont pas pris en compte dans l’étude d’impact ; l’étude d’impact a omis d’analyser l’incidence de l’épandage sur la qualité de l’air ; les orientations du schéma d’aménagement général de la Polynésie française (SAGE) et du projet d’aménagement de développement durable des îles du vent (PADD) auraient dû être prises en compte par l’étude d’impact ; l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ; le calendrier du plan d’épandage mensuel proposé ne tient pas compte des mois de forte pluviométrie ; l’insuffisance des capacités de stockage résulte de la sous-estimation du volume de lisier ainsi que de la surface d’épandage nécessaire ; le projet présente des dangers et inconvénients pour la commodité du voisinage ; le projet présente un danger pour la protection de la nature et de l’environnement, un risque de pollution des rivières et du lagon et de maladie des animaux ; l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation quant à la vocation touristique du domaine HIUPE, la qualité de l’air est importante s’agissant d’une zone d’agrotourisme ; les riverains et les communes voisines sont opposés au projet ; il y a une incohérence entre le projet d’exploitation qui inclut les parcelles ED 3 et EC 1 parmi les surfaces exploitables pour l’épandage des effluents qui n’ont pas été soumises à autorisation et le périmètre de l’arrêté d’autorisation qui se limite à la section EH parcelle n°3 du domaine HIUPE sis Afaahiti.
    Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2021, la SCEA Polycultures, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir. Elle fait valoir encore que la requête est non fondée.
    Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
    Elle fait valoir que les requérants n’ont pas intérêt à agir. Elle fait valoir encore que la requête est non fondée.
    Par une ordonnance du 21 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2021.
    Une note en délibéré présentée pour la SCEA Polycultures a été enregistrée le 26 novembre 2021.
    Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
    Vu :
    - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
    - le code de l’environnement ;
    - le code de justice administrative.
    Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
    Ont été entendus au cours de l’audience publique :
    - le rapport de M. Retterer,
    - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
    - les observations de Me Fidèle, représentant l’association requérante et M. Z., Me Varrod, représentant Mme X., Mme Izal, représentant la Polynésie française et Me Quinquis, représentant la SCEA Polycultures.
    Considérant ce qui suit :
    1. Le 29 octobre 2018 a été ouverte une enquête publique dans les communes de Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest dans le cadre de la demande présentée par la SCEA Polycultures d’autorisation d’installer et exploiter un élevage de porcs, établissement de première classe des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à Taiarapu-Est. La demande était accompagnée d’une étude d’impact, réalisée par la société Polynésienne de l'eau, de l'électricité et des déchets (SPEED) en septembre 2018. Le rapport du commissaire enquêteur a été déposé le 23 janvier 2019. Par arrêté du 3 mai 2021 du ministre de l’environnement, la SCEA Polycultures a été autorisée à installer et exploiter un élevage de porcs. L’autorisation a été assortie de prescriptions relatives à l’exploitation, aux mesures sanitaires, à la protection de l’environnement, à la gestion des effluents et à la protection des incendies. Les requérants demandent l’annulation de cet arrêté.
    Sur la jonction :
    2. Les requêtes sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
    Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête n°2100322 dirigées contre l'arrêté n°5389/MCE du 8 juin 2018 :
    3. Si Mme X. présente des conclusions tendant à l'annulation partielle, par voie d'exception, de l'arrêté n°5389/MCE du 8 juin 2018 portant délégation de signature de Mme Y., directrice de l'environnement, en ce qu'il lui attribue compétence pour autoriser ou refuser l'ouverture d'une installation classée, il résulte de l’instruction que cet arrêté a fait l’objet d’une publication régulière au journal officiel de la Polynésie française du 15 juin 2018. Par suite, ces conclusions à fin d’annulation enregistrées le 7 juillet 2021, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, sont tardives et par suite irrecevables. Elles ne peuvent donc qu’être rejetées.
    Sur la fin de non-recevoir opposée dans la requête n°2100322 aux conclusions dirigées contre l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 :
    4. Si la SCEA Polyculture oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que Mme X. ne justifie pas d’un intérêt à agir contre cet arrêté, il résulte de l’instruction que le terrain d’assiette du projet d’exploitation de l’élevage de porcs, situé sur la parcelle EH 3, est mitoyen des parcelles appartenant à la requérante. Ce projet d’exploitation, qui constitue une installation classée, est susceptible d’engendrer des inconvénients ou des dangers de nature à affecter les conditions d’exploitation des parcelles appartenant à l’intéressée. Dans ces conditions, Mme X. justifie d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du 3 mai 2021 autorisant la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs dans la commune de Taiarapu-Est.
    Sur les fins de non-recevoir opposées dans la requête n°2100324 aux conclusions dirigées contre l’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 :
    5. Eu égard aux nuisances diverses, notamment olfactives, susceptibles de résulter du fonctionnement d’une porcherie, en particulier du stockage et de l’épandage de lisier, M. Z., voisin des zones d’épandage, et l’association Parutu Te Arutaimareva, créée pour les besoins de la cause et dont l’objet social comprend notamment « prévenir et combattre les nuisances » dans les deux communes de la presqu’île de Tahiti Tairapu Est et Tairapu Ouest, ont intérêt pour agir contre l’arrêté du 3 mai 2021 autorisant la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs dans la commune de Taiarapu-Est.
    Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°4791du 3 mai 2021 :
    6. Aux termes, d’une part, de l’article LP. 1320-2 du code de l’environnement de la Polynésie française : « - L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : 1° une identification du maître de l’ouvrage ; / 2° une description exhaustive de l’action projetée et tous plans nécessaires à la compréhension du projet envisagé et de l’étude d’impact ; / 3° une identification des réglementations en vigueur en matière d’environnement applicables à l’action projetée, précisant notamment la présence d’installations classées pour la protection de l’environnement et les rubriques et seuils concernés ; / 4° une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes ; / 5° une analyse des effets sur l’environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l’alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les aspects socio-économiques, le voisinage, l’hygiène et la salubrité publique, les eaux, l’air, les pollutions et nuisances potentielles produites ; / 6° les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu, du point de vue des préoccupations d’environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables ; / 7° une description des mesures prévues par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Un programme de surveillance des effets sur l’environnement sera, le cas échéant, projeté (…) ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
    7. Aux termes, d’autre part, des dispositions de l’article LP. 4110-1 du code de l’environnement de la Polynésie française : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, installations sur carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter, en raison tant de l'activité que de la nature des produits ou substances fabriqués, détenus ou utilisés, des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour l'aquaculture et la pêche, soit pour la protection de la nature et de l'environnement ». Aux termes de l’article LP. 4110-3 du même code : « La première classe comprend les installations qui présentent des graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article LP. 4110-1 du présent code. / L'autorisation est délivrée par arrêté du président de la Polynésie française. Elle ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté d'autorisation. /La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, lacs, lagunes, lagons, océans, voies de communication, captages d'eau, sites aquacoles ou zones destinées à l'habitation, par des documents d'aménagement opposables aux tiers ». Aux termes de l’article LP. 4121-2 du même code : « L'arrêté d'autorisation et éventuellement les arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation fixent sous forme de prescriptions les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1, les moyens d'analyse et de mesure nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspecteur des installations classées, et les moyens d'intervention en cas de sinistre. / Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants ».
    8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le projet autorisé par l’arrêté attaqué, situé sur le plateau de Taravao à Taiarapu- Est, est un établissement d’élevage de 1844 porcs, comprenant deux bâtiments de reproduction et d’engraissement d’environ 1100m², lesquels sont équipés de pré-fosses d’un volume de 900m3, surmontées de caillebotis afin que les effluents des animaux s’y déversent pour être collectés vers une fosse de pompage, avant épandage, de 90 m3. Le projet prévoit de gérer le lisier des porcs par épandage sur des terres agricoles exploitées, devant recevoir deux cycles de culture de maïs par an, ainsi que sur des pâturages. L’étude d’impact identifie le risque principal de l’exploitation comme étant un épandage du lisier suivi de fortes pluies, pouvant générer le ruissellement de celui-ci et entrainer une pollution biologique accidentelle des eaux réceptrices. Elle indique que le retournement de la terre dans les 24 heures suivant l’épandage du lisier limite la diffusion des odeurs et assure la qualité de l’air. Le retournement des sols dans les 24h après l’épandage permet ainsi selon l’étude d’impact d’à la fois maitriser ce risque de pollution par ruissellement accidentel des lisiers vers l’aval et assurer la qualité de l’air. Les requérants exposent que l’étude d’impact comporte de graves insuffisances sur cette question du traitement du lisier.
    9. D’une part, l’étude d’impact, si elle présente un calendrier des jours sans pluies où l’épandage sera possible et mentionne que « le lisier sera pompé dans la fosse tous les mois environ, pour être épandu sur les cultures du domaine à l’aide d’une tonne à lisier », ne comporte aucun calendrier annuel d’épandage type, montrant les fréquences d’épandage du lisier par volume sur les deux cycles annuels de culture de maïs, en fonction des périodes de pluies et au regard de la capacité de stockage du lisier en pré-fosse et en fosse de pompage des installations. Or un tel calendrier d’épandage apparait nécessaire, comme l’a relevé la direction de l’agriculture dans son avis du 26 décembre 2018, pour montrer, au titre de la faisabilité du projet, la prise en compte des contraintes périodiques de l’épandage du lisier liées à la croissance du mais cultivé, aux jours de pluie, aux capacités de stockage des effluents et au volume de lisier produit, lesquelles contraintes, non maîtrisées, étant de nature à créer un risque pour l’environnement.
    10. D’autre part, l’étude d’impact n’intègre pas dans le calendrier d’épandage présenté les périodes pouvant permettre le retournement des sols, dans les 24h00 suivant l’épandage, de ces parcelles cultivées de maïs sur deux cycles par an, alors que cette technique de retournement des sols apparait nécessaire, comme l’indique l’étude d’impact, pour limiter les risques de pollution et de diffusion des odeurs. Dans ces conditions, l’étude d’impact réalisée ne peut être regardée comme ayant appréhendé suffisamment la solution proposée d’épandage du lisier sur des cultures de maïs.
    11. En outre, il résulte de l’instruction que l’étude d’impact s’est fondée sur la carte générale de la presqu’île de 1990 sur la formation géologique et sur les formations de surface, et sur une carte des sols de 1987, lesquelles n’y sont pas annexées, ainsi que sur une étude géotechnique de 2018 préalable à la construction de hangars agricoles sur la parcelle EH3, pour indiquer que les sols concernés par le projet sont composés de « mamu » issus de roches massives de plusieurs mètres d’épaisseur, que ces sols présentent une certaine acidité, et qu’aucune résurgence n’a été observée dans la zone du futur élevage. Il résulte cependant de l’instruction et notamment de la carte « Te Fenua » que des ruisseaux et talwegs ou affluents secondaires des deux rivières, Tevihonu et Umeamea, sont présents à proximité de la zone d’exploitation et sur les parcelles ayant vocation à recevoir l’épandage de lisiers, sans que l’étude d’impact n’en fasse mention. De plus, aucune étude hydrogéologique, ni étude sur la circulation superficielle et profonde des eaux sur les zones des parcelles concernées par l’épandage du lisier, n’a été envisagée. Au regard de la nature du projet d’exploitation et de ses principaux effets sur l’environnement résultant d’un important épandage de lisiers, les requérants sont fondés à soutenir qu’une telle étude hydrogéologique était nécessaire pour répondre aux exigences du 4° de l’article LP. 1320-2 du code de l’environnement, tant pour mesurer l’impact de l’épandage prévu sur la qualité des eaux, que pour s’assurer de l’exactitude des indications du pétitionnaire sur le degré d’aptitude des terrains à recevoir l’épandage du lisier au regard du contexte podologique et hydrogéologique existant.
    12. Ces insuffisances de l’étude d’impact ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population lors de la tenue de l’enquête publique. En outre, l’administration n’ayant pas été mise à même de mesurer en toute connaissance de cause les conséquences possibles de la mise en œuvre du plan d’épandage proposé sur la qualité des eaux et de l’air ambiant, ces insuffisances ont également été de nature à exercer une influence sur sa décision. Par suite, ces insuffisances ont vicié la procédure et sont de nature à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux.
    13. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté querellé autorise la société SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs sur la parcelle EH3 devant comprendre les bâtiments nécessaires à l’exploitation et 11,7 hectares disponibles pour l’épandage de lisiers sur des cultures de maïs. Or, le projet d’exploitation présenté, qui fixe la superficie nécessaire à l’épandage du lisier à 25,2 hectares au total, prévoit cet épandage sur les parcelles ED 3 et EC 1 de la zone 3 d’une superficie de 36,6 hectares supplémentaires. Cependant, les articles 24 et 25 de l’arrêté litigieux relatifs au plan d’épandage se bornent à indiquer que ce plan est constitué d’une « carte pour permettre de localiser les surfaces d’épandage », faisant apparaître notamment « les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues », et d’un tableau « référençant les surfaces repérées » indiquant « pour chaque unité, la superficie totale et l’aptitude à l’épandage ». Ainsi, ces articles de l’arrêté n’autorisent ni ne prescrivent les conditions d’épandage des effluents sur les parcelles ED 3 et EC 1, lesquelles parcelles, au regard des dispositions de l’article LP. 4110-1 du code de l’environnement, étant pourtant susceptibles de recevoir des substances utilisées créant des dangers ou des inconvénients pour la nature et l'environnement.
    14. De plus, il résulte de l’instruction que ni le projet autorisé, ni les prescriptions de l’autorisation attaquée ne prévoient un modèle de calendrier d’épandage complet indiquant les fréquences d’épandage annuelles sur les deux cycles de culture de maïs, au regard des contraintes de l’exploitation, comme il a été relevé au point 9. De même, ni le projet, ni les prescriptions ne permettent de vérifier que les parcelles destinées aux pâturages sont prises en compte pour l’épandage du lisier. Ainsi, en l’absence de telles données, la Polynésie française ne peut être regardée comme ayant apprécié l’ensemble des dangers et inconvénients inhérents au projet, ni pris les prescriptions adaptées dans l'arrêté d'autorisation attaqué.
    15. Dans ces conditions, en s’abstenant, d’une part, d’autoriser spécifiquement l’exploitation de l’élevage de porcs sur les parcelles ED 3 et EC 1 destinées à recevoir l’épandage des lisiers et de fixer les prescriptions relatives à la gestion du lisier et de son épandage sur ces parcelles, lequel épandage sur ces zones constituant le principal risque de pollution et, d’autre part, en s’abstenant de limiter, par des prescriptions adaptées, l’ensemble des dangers et inconvénients inhérents au projet au regard des éléments rappelés au point 14, l’administration a entaché l’arrêté litigieux d’erreur d’appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
    Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
    17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCEA Polycultures demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 FCP à verser à l’association Parutu Te Arutaimareva et à M. Z., ensemble, et une somme de 150 000 FCFP à verser à Mme X., au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
    DECIDE :
    Article 1er : L’arrêté n°4791 MCE/DIREN du 3 mai 2021 autorisant la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs sur la commune de Taiarapu-Est est annulé.
    Article 2 : La Polynésie française versera une somme de 150 000 FCFP à l’association Parutu Te Arutaimareva et à M. Z., ensemble, et une somme de 150 000 FCFP à Mme X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
    Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Parutu Te Arutaimareva, à M. Z., à Mme X., à la Polynésie française et à la SCEA Polycultures.
    Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
    Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
    M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
    Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
    La greffière,
    D. Germain
    La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
    Pour expédition, Un greffier,
    X
    Bienvenue.
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