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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100293 du 7 décembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 07/12/2021
Décision n° 2100293

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Non lieu à statuer

Domaine : Environnement et nature

Texte attaqué

Décision du Tribunal administratif n° 2100293 du 07 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme X. demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2021 par lequel le ministre de la culture, de l’environnement, en charge de la jeunesse, des sports et de l’artisanat de la Polynésie française a autorisé la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs dans la commune de Taiarapu-Est.
Elle fait valoir que : le projet autorisé sera source de pollutions, de nuisances olfactives et de nuisances sonores ; il va en résulter une dépréciation de son bien immobilier situé à proximité ; la plage de Mitirapa verra les eaux de baignades dégradées à cause de techniques d’épandage mal adaptées ; une expertise émanent d’un bureau d’étude d’impact environnemental indépendant est nécessaire ; le gouvernement de la Polynésie française n’a tenu compte ni de l’opposition au projet litigieux ni de l’avis défavorable du commissaire enquêteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la SCEA Polycultures, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors que la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir, ainsi que non fondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas recevable, dès lors que la requérante ne justifie de son intérêt pour agir, et non fondée.
Par une ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Izal, représentant la Polynésie française et celles de Me Quinquis, représentant la SCEA Polycultures.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 octobre 2018 a été ouverte une enquête publique dans les communes de Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest dans le cadre de la demande présentée par la SCEA Polycultures d’autorisation d’installer et exploiter un élevage de porcs, établissement de première classe des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à Taiarapu-Est. La demande était accompagnée d’une étude d’impact, réalisée par la société Polynésienne de l'eau, de l'électricité et des déchets (SPEED) en septembre 2018. Le rapport du commissaire enquêteur a été déposé le 23 janvier 2019. Par arrêté du 3 mai 2021 du ministre de l’environnement, la SCEA Polycultures a été autorisée à installer et exploiter un élevage de porcs. L’autorisation a été assortie de prescriptions relatives à l’exploitation, aux mesures sanitaires, à la protection de l’environnement, à la gestion des effluents et à la protection des incendies. La requérante demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par jugement du même jour rendu sur les requêtes n°2100322 et n°2100324, le tribunal a annulé l’arrêté contesté du 3 mai 2021 par lequel le ministre de la culture, de l’environnement, en charge de la jeunesse, des sports et de l’artisanat de la Polynésie française a autorisé la SCEA Polycultures à installer et exploiter un élevage de porcs dans la commune de Taiarapu-Est. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions de la SCEA Polycultures tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par Mme X..
Article 2 : Les conclusions de la SCEA Polycultures tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Havaikinui X., à la Polynésie française et à la SCEA Polycultures.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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