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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 14/12/2021
Décision n° 2100301

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100301 du 14 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 24 mars 2021, M. Robert Dudley X., représenté par Me Usang, a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2000058 rendu par cette juridiction le 8 décembre 2020, sous astreinte de 250 000 F CFP par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par une lettre en date du 25 mai 2021, le président du tribunal administratif a informé M. X. du classement administratif de sa demande.
Par une lettre en date du 23 juin 2021, M. X. a demandé au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution du jugement précité.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le Président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2000058.
Par des mémoires enregistrés le 23 juillet 2021 et le 9 septembre 2021, M. X., représenté par Me Usang, a saisi le tribunal d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la Polynésie française de procéder à l’exécution du jugement du 8 décembre 2020, sous astreinte de 550 000 F CFP par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à ce que la Polynésie française soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 440 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. X. fait valoir que la Polynésie n’exécute pas les obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal du 8 décembre 2020, tente de gagner du temps pour exécuter la convention et pour réaliser la plantation des 6 000 plants ; la Polynésie française ne lui a jamais transmis le calepin de reboisement ; il a sollicité le plan annexé à la convention dans sa demande préalable ; il est victime de l’inaction de la Polynésie française.
Par mémoire enregistré le 27 juillet 2020, la Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête, demande au tribunal à titre subsidiaire de regarder l’action du requérant comme dilatoire et abusive et de le condamner à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Polynésie française fait valoir à titre principal que les conclusions tendant à sa condamnation à des dommages-intérêts sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable. Elle précise que concernant l’obligation de planter, le requérant refuse de rencontrer les services de la Polynésie ; la fonction du calepin de reboisement est remplie par le bilan forestier de 2014 qui reporte les différents travaux exécutés et leur coût ; l’action en contestation est abusive et dilatoire. Par une ordonnance du 16 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2021.
Vu le jugement dont l’exécution est demandée et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n°2000058 du 8 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal a enjoint à la Polynésie française : 1°) de procéder à la mise en place de 6 000 plants sur la parcelle appartenant à M. X., déduction faite des plants déjà mis en place en 1980 ; 2°) de fournir à M. X. une copie du plan prévu et annexé à la convention ; 3°) de remettre à M. X. une copie du calepin établi en 1980. Le tribunal a condamné la Polynésie française à verser à M. X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. X. demande au tribunal de procéder à l’exécution de ce jugement, sous astreinte, et de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 3 500 000 F CFP à titre de dommages- intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement n°2000058 rendu le 8 décembre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». L’article R. 921-5 du même code précise : « Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dès le 21 décembre 2020, la direction de l’agriculture a écrit à M. X. en vue de la mise en œuvre de la convention de 1980 fixant les conditions de reboisement par l’administration de la propriété du requérant, en sollicitant pour ce faire une rencontre sur sa propriété. L’objectif était de délimiter la surface de 4 hectares de reboisement et de réaliser des travaux de défrichement en vue de la mise en terre de 1100 plants de pins des caraïbes par hectare. Ce courrier, reçu par M. X., n’a fait l’objet d’aucune réponse. Par courrier du 21 février 2021, adressé cette fois-ci au conseil du requérant, la Polynésie française a réitéré sa demande en précisant que ces actions de reboisement ne pourront être engagées sans l’accord préalable de M. X. pour l’accès à sa propriété. Enfin le 5 juillet 2021, le directeur de l’agriculture a sollicité une nouvelle fois de l’intéressé un rendez-vous pour la mise en œuvre de la convention, qui est resté une nouvelle fois sans réponse. Ainsi, faute pour M. X. d’avoir permis à l’administration l’accès à sa parcelle pour la mise en place de 6 000 plants, la mesure qu’impliquait sur ce point l’exécution du présent jugement n’a pu être adoptée.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, le plan annexé à la convention de 1980 n’a pas été retrouvé par la direction de l’agriculture qui devra le reconstituer pour le fournir au requérant. Toutefois pour reconstituer un tel plan, la direction de l’agriculture doit nécessairement pouvoir accéder au terrain de M. X., afin de dresser un état des lieux des zones à reboiser. Là encore, faute pour M. X. d’avoir permis l’accès à sa parcelle pour l’établissement du plan annexé à la convention, la mesure qu’impliquait sur ce point l’exécution du présent jugement n’a pu être adoptée.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’un calepin ait été établi en 1980. En tout état de cause, si l’administration indique être en mesure de reconstituer ce calepin de reboisement en y reportant les différents travaux exécutés et leurs coûts, notamment au regard des travaux constatés lors du bilan forestier de 2014, c’est à la condition que la direction de l’agriculture soit autorisée là accéder au terrain de M. X., afin de dresser un état des lieux nécessaire à sa reconstitution.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X. tendant à l’exécution du jugement n°2000058 du 8 décembre 2020 sous astreinte ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 7. M. X. demande la condamnation de la Polynésie française Etat à lui verser une somme de 3 500 000 F CFP à titre de dommages-intérêts. Toutefois, de telles conclusions, qui ont un objet autre que celui du jugement dont il demande l’exécution, se rattachent à un litige distinct dont il n’appartient pas au juge de l’exécution de connaître. Par suite, ces conclusions sont irrecevables.
Sur l’application de l’article R 741-12 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, eu égard à son comportement faisant seul obstruction à l’exécution du jugement du 8 décembre 2020, la requête de M. X. présente un caractère abusif. Il y a lieu dès lors de condamner M. X. à payer une amende de 120 000 F CFP.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». 10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X. à titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, la Polynésie française ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens à l’occasion de la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La demande présentée par M. X. tendant à l’exécution du jugement n°2000058 du 8 décembre 2020 est rejetée.
Article 2 : M. X. est condamné à payer une amende de 120 000 F CFP en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Robert X., à la Polynésie française et à la direction des finances publiques en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
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