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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100570 du 15 décembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/12/2021
Décision n° 2100570

Document d'origine :

Type de recours : Référé

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100570 du 15 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme Catherine Y. épouse X., représentée par Me Laudon, demande au juge des référés :
- sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge à l’hôpital d’Uturoa, au centre hospitalier de Polynésie française et à l’hôpital de Taravao ;
Elle soutient que :
- elle a intérêt pour agir ; en matière de référé-constat, le requérant peut saisir la juridiction en l’absence d’une décision administrative préalable ; le demandeur n’est pas non plus contraint de mettre en œuvre préalablement à la saisine de la juridiction de céans, une proposition de règlement amiable du litige ; sa requête est donc recevable ; - son état de santé n’a eu de cesse de s’aggraver des suites d’interventions chirurgicales et traitement médicamenteux inadaptés et ce, en raison de son intolérance, outre la tardiveté des actes médicaux en raison notamment d’un manque de moyens matériels ; son préjudice devra être évalué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. demande que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conditions de sa prise en charge depuis 1993 à l’hôpital d’Uturoa, au centre hospitalier de Polynésie française et à l’hôpital de Taravao, établissements hospitaliers au sein desquels divers soins lui ont été prodigués.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532- 1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Mme X.a expose, notamment, avoir été hospitalisée à l’hôpital d’Uturoa le 20 octobre 1993 pour « une laryngite aigue associée à une otorrhée purulente bilatérale », hospitalisation durant laquelle a été mise à jour une anémie, mais sans qu’une coloscopie lui soit pratiquée faute de moyens, puis dans le même établissement du 02 novembre au 11 novembre 1993 pour une « mastoïde tomie + tympanoplastie gauche », révélant une otite ancienne. Il lui a été aussi pratiqué une biopsie duodénale et une biopsie gastrique. Elle a encore subi une laparotomie exploratrice dans cet hôpital le 6 mars 1995. Elle a ensuite subi une hospitalisation du 29 mai 2003 au 06 juin 2003 au centre hospitalier de Mamao pour des douleurs abdominales. La même année lui ont été diagnostiqués dans cet établissement des problèmes gynécologiques et une toux chronique. En 2004 des problèmes auditifs, une perforation tympanique en 2014, un diabète en 2015 et une tuberculose en 2017 – 2018, dont le traitement a eu des effets secondaires invalidants.
5. En se bornant à évoquer ainsi, de façon générale, les différents traitements et interventions chirurgicales qu’elle a subis depuis 1993 dans ces différents établissements hospitaliers, pour des pathologies très diverses, Mme X. ne met pas le juge des référés à même d’apprécier en quoi une faute médicale aurait été alors susceptible d’avoir été commise présentant un lien avec son état de santé dégradé actuel, dont il n’est au demeurant pas justifié, et, par là même, l’utilité de la mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner.
6. il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Catherine Y. épouse X..
Fait à Papeete, le 15 décembre 2021.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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