Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/12/2021 Décision n° 2100130 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100130 du 14 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021 et un mémoire enregistré le 6 août 2021, M. X., représenté par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2021 du directeur de l’aviation civile en Polynésie française portant retrait définitif de son agrément de pompier d’aérodrome en qualité de pompier itinérant ; 2°) d’enjoindre à la direction de l’aviation civile de l’autoriser à suivre la formation à l’EFORSA lui permettant de conserver son agrément de pompier d’aérodrome ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. X. soutient que : la direction de l’aviation civile ne l’a pas inscrit à une formation depuis mars 2016 et ne lui a pas permis d’obtenir les modules de formation obligatoire dans le délai de six mois visé à l’article 12 de l’arrêté du 18 janvier 2007 ; l’administration a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 5 juillet 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2021. Le mémoire enregistré le 2 septembre 2021 du haut-commissaire de la République en Polynésie française, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’arrêté du 18 janvier 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Gunther représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française et celles de M. Le Bon représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. X., fonctionnaire de la Polynésie française et titulaire d’un agrément de pompier d’aérodrome depuis 2012, exerce les fonctions de pompier itinérant à la direction de l’aviation civile. Par décision de justice du 23 février 2018, M. X. s’est vu retirer son permis de conduire pour les catégories B, B1 et C. Par décision du 14 janvier 2021, le directeur de l’aviation civile en Polynésie française a procédé au retrait de l’agrément de l’intéressé. M. X. conteste la décision portant retrait de son agrément. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes des dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 18 janvier 2007 relatif aux normes techniques applicables au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs sur les aérodromes : « I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 11 du présent arrêté, l'agrément prévu à l'article D. 213-1-6 du code de l'aviation civile en vue d'exercer la fonction de pompier d'aérodrome au sein du SSLIA, sur un aérodrome déterminé, est délivré à toute personne répondant à l'ensemble des conditions suivantes : - elle a obtenu la validation du tronc commun dont le programme et les modalités de validation, définis par le ministre chargé de l'aviation civile, figurent au point 1 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ainsi que des modules incendie et secours à personnes organisés dans les conditions prévues à l'article 14 du présent arrêté ; - elle détient une attestation de l'exploitant d'aérodrome certifiant qu'elle a reçu la formation locale concernant les particularités de l'aérodrome, dont le programme, défini par le ministre chargé de l'aviation civile, figure au point 2 du titre Ier de l'annexe II au présent arrêté ; - elle est titulaire du ou des permis, en cours de validité, requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA et, le cas échéant, des embarcations dont est doté l'aérodrome si elle est amenée à les conduire ; - elle possède le certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ». Aux termes des dispositions de l’article 12 du même arrêté : « Le maintien pour la durée d'activité du bénéficiaire sur l'aérodrome des agréments visés aux articles 9, 10 et 11 du présent arrêté est subordonné pour le bénéficiaire : - à l'accomplissement de séances d'entraînements théoriques et pratiques à la lutte contre les incendies d'aéronefs et au sauvetage dont la périodicité, les programmes et les modalités d'examens sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre III-B de l'annexe II du présent arrêté ; à la possession du certificat médical prévu à l'article 13 du présent arrêté ; - à l'accomplissement de stages de formation continue dont la périodicité, les programmes, les modalités d'évaluation et de validation sont définis par le ministre chargé de l'aviation civile et figurant au titre III-A de l'annexe II du présent arrêté ; - à l'exécution, par période de trois mois, d'au moins 144 heures de service avec l'alternative d'au moins 24 vacations pour les aérodromes de niveau de protection inférieur à 6, sauf si le responsable du SSLIA agréé atteste auprès du préfet que le pompier ou le chef de manœuvre, après une absence inférieure à six mois a effectué une formation locale de remise à niveau dont le programme a été préalablement transmis au préfet. L'agrément est immédiatement suspendu dès lors que son bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les deux premiers tirets ci- dessus. En revanche, l'agrément est retiré lorsque le bénéficiaire ne respecte plus l'une des conditions prévues dans les deux derniers tirets visés ci-dessus et si, au terme d'une période maximale de six mois suivant la survenance de l'événement en cause, l'intéressé n'a pas validé l'ensemble des modules de formations figurant au III-A de l'annexe II du présent arrêté. En toute hypothèse, le bénéficiaire ne peut exercer de fonctions opérationnelles au sein du service tant que celui-ci n'a pas validé les modules de formation correspondant aux exercices pratiques d'application ». 3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. X. n’était plus titulaire du permis de conduire en cours de validité requis pour la conduite des catégories de véhicules du SSLIA. Cette circonstance a fait obstacle à ce que M. X. accomplisse les stages obligatoires de formation continue par période triennale et exécute par période de trois mois au moins 144 heures de service avec l'alternative d'au moins 24 vacations, ou une formation locale de remise à niveau suite à une absence inférieure à 6 mois attestée par le responsable du SSLIA. Dès lors que M. X. ne remplissait plus l'une des conditions prévues dans les deux derniers tirets visés à l’article 12 de l’arrêté précité et qu’il n'avait pas validé les modules de formations figurant au présent arrêté dans les délais requis, l’administration était tenue de lui retirer son agrément et le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit ne peut qu’être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X. tendant à l’annulation de la décision portant retrait de son agrément doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Oromaiterai X., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








