Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/12/2021 Décision n° 2100098 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100098 du 14 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, et des mémoires enregistrés le 28 juin 2021 et le 9 août 2021, M. Hubert X., représenté par la Selarl Manavocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2020 du vice-président de la Polynésie française rejetant sa demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour l’implantation d’un parc à poissons à Tahaa ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 120 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. M. X. soutient que : la décision de refus n’est pas motivée en fait ; la consultation de la commission lors d’un renouvellement n’est pas exigée ; le projet de zone de pêche réglementée n’est pas incompatible avec l’existence d’un parc à poissons ; d’autres parcs à poissons sont en activité dans la zone en litige ; la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation. Par des mémoires enregistrés le 28 mai 2021, le 19 juillet 2021 et le 18 août 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 19 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - l’arrêté n° 241 CM du 25 février 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Chapoulie pour M. X. et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 mars 2015, Mme Y. s’est vue accorder une autorisation portant occupation temporaire du domaine public maritime sur l’île de Tahaa. Cet arrêté a été abrogé par arrêté n°11659 du vice- président de la Polynésie française, suite à une demande d’annulation de son autorisation présentée par l’intéressée le 24 septembre 2019. Auparavant, le 16 septembre 2019, M. X. a rempli un formulaire de reprise de l’exploitation de Mme Y. d’une superficie de 977 m². Par un courrier du 5 novembre 2019, M. X. a sollicité une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à Tahaa pour l’implantation d’un parc à poissons de 500 m² à Tahaa. Le 25 juin 2020, la commission unique du domaine public de la pêche a rendu un avis défavorable à la demande de l’intéressé en raison d’un projet de zone de pêche réglementée, et en indiquant que celui-ci n’avait jamais exploité de parc à poissons. Par décision du 30 novembre 2020, le vice-président de la Polynésie française a rejeté la demande d’autorisation présentée par M. X. au motif de l’existence de ce projet de zone de pêche réglementée (ZPR). M. X. a alors présenté un recours administratif à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 29 mars 2021. M. X. demande l’annulation de la décision du 30 novembre 2020. 2. En premier lieu, M. X. soutient que la décision n’est pas motivée en fait dès lors qu’il n’a jamais entendu parler de la zone de pêche réglementée. Toutefois, en rejetant la demande d’autorisation suite à l’avis défavorable de la commission « en raison de l’existence d’un projet de zone de pêche réglementée (ZPR) dans la commune associée de Faaaha », l’administration a suffisamment motivé en fait sa décision. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’arrêté n° 241 CM du 25 février 2010 fixant la procédure d’instruction et de recevabilité des demandes d’occupation temporaire du domaine public destinées à des activités de pêche et d’aquaculture : « La saisine de la commission unique du domaine public de la pêche est obligatoire, elle émet un avis simple sur toutes les demandes d’occupation du domaine public destinées à l’exercice des activités de pêche et d’aquaculture prévues à l’article 5 du présent arrêté ». Aux termes de l’article 26 du même arrêté : « La consultation de la commission n’est pas exigée lorsque le renouvellement n’entraîne pas un changement substantiel ayant prévalu à l’octroi de la première demande et que l’avis du maire ou du maire délégué est favorable ». 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation d’occupation du domaine public présentée par M. X., soit un nouveau pétitionnaire, constitue une demande nouvelle d’occupation du domaine public, au sens des dispositions précitées de l’arrêté du 25 février 2010, nécessitant la consultation obligatoire de la commission unique du domaine public de la pêche, et non une demande de renouvellement au sens de l’article 26 de ce même arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la consultation de ladite commission lors du renouvellement de la demande d’occupation du domaine public n’était pas exigée ne peut être qu’écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous. / Les autorisations d’occupation d’une dépendance du domaine public peuvent être accompagnées d’un cahier des charges, approuvé par l’autorité compétente, fixant les conditions et prescriptions techniques de l’occupation. (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même délibération : « Les autorisations d’occupation d’une dépendance du domaine public sont délivrées à titre personnel et précaire. /Elles sont révocables à tout moment. /L’autorisation est accordée par l’autorité compétente. Tout transfert ou cession de l’autorisation doit être préalablement et expressément autorisé par l’autorité compétente (…) ». 6. Si, dans l'exécution de ses pouvoirs de gestion du domaine public, il appartient à l'administration d'accorder à titre temporaire et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur des autorisations d'occupation privative du domaine public, ces autorisations ne peuvent légalement intervenir qu'en fonction des nécessités d'intérêt général et si elles se concilient avec la destination du domaine public ainsi qu'avec l'obligation qu'a l'administration d'en assurer la conservation. 7. M. X., qui a souhaité reprendre le parc à poissons exploité auparavant par Mme Y., soutient que celui-ci n’est pas incompatible avec le projet de zone de pêche réglementée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans le cadre du projet INTEGRE, la création de la zone de pêche réglementée (ZPR) de Faaaha, soutenue par le maire de la commune de Tahaa, vise notamment à créer une réserve de pêche de « Pahua » en interdisant la pêche de bénitier pendant un an et à limiter à sept le nombre maximum de parcs à poissons dans la zone. Le projet vise aussi à créer trois zones de reproduction de poissons. Dans ces conditions, et en l’espèce, en estimant que le projet de parc à poissons de M. X. dans cette zone est incompatible avec la destination du domaine public maritime et avec l'obligation qu'a l'administration d'en assurer la conservation, le vice-président de la Polynésie française n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X. doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hubert X. et à la Polynésie française. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2021, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2021. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








