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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100441 du 8 décembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/12/2021
Décision n° 2100441

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Liquidation des frais et honoraires

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100441 du 08 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 8 octobre 2021, le président du tribunal administratif de la Polynésie française, statuant en référé, a, sur la requête n°2100441 présentée par M. André Hakamau X., représenté par Me Dumas, ordonné une expertise et désigné le docteur Pierre-François Y. en qualité d’expert.
Le 30 novembre 2021 le rapport d’expertise établi par le docteur Pierre-François Y. a été déposé au tribunal.
L’état de frais et honoraires établi par l’expert a été déposé au greffe du tribunal le 2 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint à son rapport un état de ses vacations, frais et débours. / Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. / S'il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. (…) ».
2. Par décision du 25 janvier 2021, M.X. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, les frais d’expertise doivent être avancés par le Trésor Public (art. 119 du décret 91.1266 du 19 décembre 1991).
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, en l’espèce, d'allouer à M. Y., expert, la somme totale de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs CFP), et de mettre ces frais et honoraires à la charge de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur Pierre-François Y. par l’ordonnance susvisée sont liquidés et taxés à la somme totale de 150 000 FCFP (cent cinquante mille francs CFP).
Article 2 : Les frais et honoraires mentionnés à l’article 1er de la présente décision sont mis à la charge de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. André Hakamau X., au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, et au docteur Y., expert.
Fait à Papeete, le 8 décembre 2021.
Conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun.
Pour expédition conforme, Le greffier,
Matahi Estall
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