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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100578 du 16 décembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 16/12/2021
Décision n° 2100578

Type de recours : Référé

Solution : Rejet

Texte attaqué

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100578 du 16 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, l'Union territoriale de l’union nationale des syndicat autonomes (UNSA) de Polynésie française/Fenua et Mme Vaihei X., représentées par Me Dumas, demandent au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°2233 CM du 12 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé OBLIVACC, relatif au suivi de la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de l'épidémie COVID 19 ;
- de mettre à la charge de la Polynésie Française la somme de 150.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Elles soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure est d’application immédiate ;
- la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite :
. l’article 2 est illégal ; en l'absence de désignation de tout responsable de traitement, ce que ne peut être l'agence de régulation de l'action sanitaire et sociale ;
. l’article 3 est illégal ; les finalités présentées ne sont nullement les finalités punitives de la loi du pays n° 2021-37 du 23 août 2021 ; les règles RGPD imposent que soient clairement définies toutes les finalités ;
. l’article 4 est illégal ; il y a un détournement illicite de finalité des données initialement conservées par l'employeur ; le numéro d’inscription à la CPS ne peut être légalement communiqué ;
. l’article 5 est illégal, contraire à loi du pays n° 2021-37 du 23 août 2021 qui ne prévoit nullement une désignation par "directeurs" ni identifiés et ni identifiables en l'espèce ;
. l’article 6 est illégal, contraire au secret médical et sans garantie de sécurité des données personnelles traitées ;
. l’article 8 est illégal, ne fixant pas un terme pour la conservation des données.
Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 décembre 2021 sous le numéro 2100576 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Devillers pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté n°2233 CM du 12 octobre 2021 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé OBLIVACC, relatif au suivi de la vaccination obligatoire dans le cadre de la gestion de l'épidémie COVID 19, les requérantes se bornent à exposer que la mesure est d’application immédiate, sans rapporter la preuve, qui leur incombe, d’une atteinte grave et immédiate portée à leur situation ou aux intérêts qu’ils entendent défendre, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union territoriale de l’union nationale des syndicat autonomes (UNSA) de Polynésie française/Fenua et à Mme Vaihei X..
Copie en sera délivrée à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 16 décembre 2021
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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