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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100596 du 30 décembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 30/12/2021
Décision n° 2100596

Document d'origine :

Type de recours : Référé

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100596 du 30 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. Jérémie X., représenté par Me Peytavit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, toute mesure utile et d’enjoindre à l’Etat de procéder à son transfèrement vers un établissement pénitentiaire situé sur le territoire métropolitain, présentant des conditions d’incarcération compatibles avec la délivrance de soins appropriés à son état de santé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 300 000 F CFP par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée s’agissant de la préservation des droits des personnes détenues ; son état de santé se dégrade de façon exponentielle ; son aptitude à la détention n’a pas été réévalué en dépit des observations de l’expert ; ses conditions de détention portent une atteinte grave et immédiate à son état de santé ; - son état de santé est extrêmement préoccupant et aucun soin approprié ne peut lui être délivré compte tenu de son incarcération dans un lieu de détention qui n’est pas susceptible de lui délivrer de tels soins ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à recevoir des soins appropriés à son état de santé ; - il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitement inhumains ou dégradants, les conditions de son incarcération apparaissant contraires à la dignité due à la personne humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les conditions de l’incarcération de M. X. ne sont pas de nature à porter atteinte à son droit à la vie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 3 août 2020 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Theulier de Saint-Germain, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, Me Peytavit, pour M. X., qui a repris les moyens et arguments sus analysés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
3. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
5. L’état de santé de M. X., incarcéré au sein du centre de détentions de Tatutu à Papeari, a fait l’objet de deux expertises ordonnées par le juge de l’application des peines. La dernière, réalisée le 18 octobre 2021, exclue une incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la détention « sous réserve que soit respectée la surveillance étroite des constantes staturo-pondérales du sujet ainsi que d’éléments biologiques simples » et conclut que « l’évaluation de l’aptitude à la détention doit être impérativement réévaluée au terme d'un délai qui ne saurait, en aucun cas, être supérieur à deux mois ». Si le ministre de la justice soutient que la réévaluation de l’état de santé de M. X. a bien été réalisée le 6 décembre 2021, cet élément, contesté par le requérant, n’est pas corroboré par les pièces du dossier qui ne permettent pas d’établir que M. X. aurait été vu par un expert dans le délai précité de deux mois. Toutefois, en l’absence d’autres éléments, une telle circonstance n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. X. de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ou au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé, et ce alors qu’il est constant que M. X. bénéficie durant sa détention d’un régime alimentaire adapté à son état de santé, sur prescription médicale, et bénéficie d’un suivi médical régulier ainsi que, le cas échéant, des extractions nécessitées par son état de santé.
6. Par ailleurs, le requérant produit un certificat médical d’un médecin de l’unité sanitaire du centre de détention de Papeari en date du 15 novembre 2021 faisant état de la nécessité de réaliser un examen médical uniquement disponible en métropole. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cet examen devrait, de manière impérative, être réalisé à très bref délai, de sorte que le requérant ne caractérise pas sur ce point l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en est de même s’agissant de la demande tendant à ce qu’il soit procédé à la mise à exécution de la décision du ministre de la justice du 16 avril 2021 décidant de l’affectation du requérant au sein du centre de détention de Roanne, décision qui n’a pas encore été mise à exécution en raison de la situation sanitaire puis du mandat de dépôt dont M. X. a fait postérieurement l’objet dans le cadre d’une autre affaire pour laquelle il doit comparaître à Papeete le 22 janvier 2022.
7. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et par voie de conséquence ses conclusions relatives aux frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jérémie X. et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur des établissements pénitentiaires en Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 30 décembre 2021.
La juge des référés, Le greffier,
E. Theulier de Saint-Germain M. Estall
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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