Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 29/12/2021 Décision n° 2100597 Document d'origine :Type de recours : Référé Solution : Injonction de différer la signature du contrat | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100597 du 29 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2021, la Sarl ATM Construction, représentée par Me Tang, demande au juge des référés qu’il : 1°) enjoigne dès sa saisine à l’autorité adjudicatrice de différer la signature de la procédure de passation du lot n°8 du marché de construction du bâtiment administratif du collège d’Arue ; 2°) suspende la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la ministre de l’éducation a rejeté l’offre de la société ATM construction ; 3°) suspende la passation du contrat relatif au lot n°8 du marché de construction du bâtiment administratif du collège d’Arue. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du contrat du lot 08 peinture- cloisonnement-faux plafond pour la construction d’un bâtiment administratif au collège d’Arue, jusqu’au 18 janvier 2021. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature du contrat du lot 08 peinture-cloisonnement-faux plafond pour la construction d’un bâtiment administratif au collège d’Arue, jusqu’au 18 janvier 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl ATM Construction, à la Polynésie française et à la société Rival Peinture. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française Fait à Papeete, le 29 décembre 2021. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








