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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100588 du 24 décembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/12/2021
Décision n° 2100588

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100588 du 24 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. René-Georges X. demande au tribunal administratif de Polynésie française :
- après avoir statué sur sa demande de transmission de QPC ainsi que sur sa demande d’aide juridictionnelle, d’annuler l’Erratum au texte adopté n° 2021-40 du 4 novembre 2021 de la loi du pays relative aux débits de boissons et/ou subsidiairement l’abroger notamment en ce qu’il repose sur tel « TEXTE ADOPTE n° 2021 LP/APF » qui lui-même sera abrogé, non seulement en ce qu’il comporte un article LP1 manifestement illégal, illégalité telle qu’elle frappe directement l’Erratum qui n’en est pas détachable, d’inexistence, mais aussi en ce que l’Erratum expose les manquements du « TEXTE ADOPTE » publié le 12 novembre ;
- que lui soit versée une somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
- il a intérêt à agir ; la réglementation dont il s’agit vise manifestement à éviter des troubles à l’ordre public ; soumis à ces règles, son intérêt à agir est patent ; la liberté du consommateur est méconnue ;
- l’article 140 de la loi 2004-192 est méconnu ; la violation du droit constitutionnel de la hiérarchie des normes et de la connaissance du droit applicable et du droit existant est ici patente ; « exception d’illégalité de l’article LP1 du texte adopte n° 202140 LP/APF » ;
- subsidiairement « le « TEXTE ADOPTE n° 2021- 40 LP/APF » publié le 12 novembre sera également abrogé puisqu’en l’absence de sa promulgation reposant sur le présent recours empêchant matériellement et/ou techniquement sa dite promulgation, l’Erratum concernant ce « TEXTE ADOPTE » reconnaît intrinsèquement celui-ci comme, « à erratumiser » c'est à dire reconnaissant qu’il contient ou comporte intrinsèquement, a minima, des erreurs, lacunes ou autres carences ».
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2021, M. René-Georges X. demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, des dispositions de l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que cet article est susceptible de lui être à nouveau opposé pour rejeter sa demande d’aide juridictionnelle. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (...) ».
2- En se bornant à se prévaloir du caractère de mesures de protection de l’ordre public que revêtent les dispositions du code des débits de boissons en Polynésie française ainsi que de sa qualité de consommateur, le requérant ne justifie pas que l’acte attaqué, « ERRATUM au texte adopté n° 2021-40 LP/APF du 4 novembre 2021 de la loi du pays relative aux débits de boissons, paru au JOPF n° 91 du 12 novembre 2021, à la page 26958 », aurait porté atteinte à un de ses droits. Par suite, il ne justifie d’aucune qualité lui donnant intérêt pour agir à l’encontre de la décision qu’il conteste. Sa requête est, pour ce motif, manifestement irrecevable. Dès lors et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant, la requête de M. X. doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. René-Georges X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René-Georges X.. Copie à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 24 décembre 2021
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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