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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100385 du 24 décembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/12/2021
Décision n° 2100385

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Désistement d’instance

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100385 du 24 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. Hervé X., représenté par Me Curt, demande au tribunal :
- d'annuler les décisions explicites de rejet du 9 juillet 2021 pour la période de janvier 2021 et du 4 juin 2021 pour la période de février 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide relative au volet 1 du fonds de solidarité en tant qu'entreprise particulièrement touchée par les conséquences de la crise de la Covid 19 ;
- de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française expose qu’après réexamen il est fait droit à la demande et sollicite le prononcé d’un non –lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, M. X., représenté par Me Curt, déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, M. X. déclare se désister de l’intégralité des conclusions à fin annulation de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés par M. X..
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. X..
Article 2 : L’Etat versera la somme de 100 000 FCFP à M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 24 décembre 2021.
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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