Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/12/2021 Décision n° 2100385 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement d’instance | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100385 du 24 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. Hervé X., représenté par Me Curt, demande au tribunal : - d'annuler les décisions explicites de rejet du 9 juillet 2021 pour la période de janvier 2021 et du 4 juin 2021 pour la période de février 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide relative au volet 1 du fonds de solidarité en tant qu'entreprise particulièrement touchée par les conséquences de la crise de la Covid 19 ; - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française expose qu’après réexamen il est fait droit à la demande et sollicite le prononcé d’un non –lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2021, M. X., représenté par Me Curt, déclare se désister des conclusions de sa requête à l’exception de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, M. X. déclare se désister de l’intégralité des conclusions à fin annulation de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés par M. X.. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions à fin d’annulation de la requête de M. X.. Article 2 : L’Etat versera la somme de 100 000 FCFP à M. X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 24 décembre 2021. Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








