Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 24/12/2021 Décision n° 2100114 Document d'origine :Type de recours : Référé Solution : Extension de l'expertise | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100114 du 24 décembre 2021 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 10 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, sur la demande de la Polynésie française, désigné M. X., expert, pour se prononcer sur les désordres affectant le centre de détention de Papeari. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2021, la société Léon Grosse, représentée par Me Guedikian, demande que les opérations d’expertise soient étendues à la société Polynésienne des Eaux. Elle expose que la société Polynésienne des Eaux a participé à l’opération de travaux publics comme sous-traitante de la société Vinci. Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, la société Léon Grosse, représentée par Me Guedikian, demande que les opérations d’expertise soient étendues aux sociétés Bernard Travaux Polynesie, GL Construction, Art Cuisine et Topo Pacifique. Elle expose que ces quatre entreprises ont été ses sous-traitantes dans l’opération de travaux publics en cause. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, le Garde des sceaux, ministre de la justice, expose que les désordres affectant la station d’épuration s’amplifient. Vu la communication de la procédure aux sociétés Polynésienne des Eaux, Bernard Travaux Polynésie, GL Construction, Art Cuisine et Topo Pacifique, qui n’ont pas produit dans les délais impartis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Sur la demande d’extension d’expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête (…) prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l’instruction que des désordres importants affectent de nombreux éléments du centre de détention. Une expertise a été confiée sur ces désordres à M. X., expert et les opérations d’expertise n’ont pas débuté. Une partie des désordres étant susceptible d’être en lien avec l’intervention des sociétés Polynésienne des Eaux, Bernard Travaux Polynesie, GL Construction, Art Cuisine et Topo Pacifique, qui ont participé à l’opération de travaux publics comme sous-traitantes de la société Vinci ou de la société Léon Grosse, il paraît utile que ces opérations d’expertise associent ces entreprises. 3. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 10 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française est étendue aux sociétés Polynésienne des Eaux, Bernard Travaux Polynésie, GL Construction, Art Cuisine et Topo Pacifique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice, à la société Léon Grosse, à la société Architecture Studio, à la société I.I.H.I, à la société Eodd Ingénieurs Conseils, à la société Beteg, à la société Dekra Inspection, à la société Egis Conseil, à la société Pae Tai Pae Uta, à la société Cegelec Polynésie, à la société Assystem Polynésie, à la société Technofroid, à la société Eptp, à la société Polynésienne De Services Technique, à la société Guiban, à la société Fiducial Technology Security (Cf Prosegur), à la Compagnie d'assurance Allianz Iard, à la société Nautisport Industries, à la société LIPPI, à la société Espace Paysages, à la société Enrobage Concassage et Infrastructure, à la société Polynésienne des Eaux, à la société Bernard Travaux Polynésie, à la société GL Construction, à la société Art Cuisine, à la société Topo Pacifique, à l'Agence publique pour l'immobilier de la justice, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et à M. Laurent X.. Fait à Papeete, le 24 décembre 2021. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








