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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100590 du 22 décembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 22/12/2021
Décision n° 2100590

Type de recours : Référé

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100590 du 22 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, l’association des habitants de Tema’e Moorea, représentée par Me Rezgui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative :
- de prononcer la suspension de l’arrêté du gouvernement de Polynésie française n°2009 CM du 10 septembre 2021 approuvant le plan de gestion de l’espace maritime (PGEM) révisé de l’île de Moorea, commune de Moorea- Maiao, en tant que l'article 13 IV de cet arrêté instaure illégalement une exception au principe d'interdiction générale de toute nouvelle construction sur l'eau, flottante ou sur pilotis dans les zones à vocation sécuritaire, environnementale et touristique définies aux articles 59 à 62 :
- de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a intérêt à agir ; - l’urgence est justifiée :
. il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la libre administration des collectivités territoriales, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe de participation des citoyens à la prise de décision et le principe de précaution ; .des conséquences graves et immédiates résultent de l’approbation du PGEM de façon illégale par le gouvernement : la parcelle acquise par le groupe Wane, d’une superficie de 53 hectares, devrait accueillir 18 nouveaux bungalows ; « la volonté affichée du gouvernement de passer en force sur le PGEM révisé à travers les différentes déclarations du Gouvernement et notamment de son vice-président font craindre désormais que le PGEM révisé tienne lieu, non pas d’un document d’urbanisme à caractère règlementaire et obligatoire, mais de simple déclaration de principe pouvant être bafoué par une mesure d’incitation fiscale » ; compte tenu de l’exception introduite par le gouvernement, il sera désormais possible de construire sur le lagon, en violation des orientations dégagées lors de la révision du PGEM ;
- la décision attaquée est illégale :
.la décision d'inclure une zone d'activité prioritaire, ou ZDP, dans le plan de gestion n'a jamais été discutée ni lors de l'enquête d'utilité publique, ni en conseil municipal de la commune de Moorea ; dans les 8 objectifs fixés par la procédure de révision, listés dans le rapport du commissaire enquêteur, n’apparaît à aucun moment la question d'une urbanisation dérogatoire ou d'une occupation résidentielle lagonaire ; le projet modifié par le gouvernement après la réunion du comité gouvernemental n'a jamais été communiqué au conseil municipal de Moorea contrairement à l'article D.133-7 du code de l'aménagement ; si le vice-président évoque à ce sujet une réunion avec le maire de la commune, le conseil municipal n’est pas le maire, et dans ces conditions, aucune approbation du conseil municipal n’existe ;
.le gouvernement a violé le principe de l'article Lp 100-5 du code de l'aménagement selon lequel, les décisions d'aménagement doivent « … s'appuyer sur des procédures privilégiant l'information du public, le débat public et la concertation. » ; comme son objet est exclusivement fiscal, la loi du pays n°2017-43 du 22 décembre 2017 n'autorise nulle part à déroger aux règles du code de l'aménagement ; les ZDP ne peuvent être créées qu’en respectant ces règles d'aménagement notamment en ce qui concerne le respect des zonages de protection du lagon et des contraintes urbanistiques et d'occupation de l'espace; la procédure de révision du PGEM tel que modifié par le comité de révision devait être respectée ; le principe général selon lequel le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête a été méconnu ;
. en introduisant à l’article 13-IV du PGEM la mention « Hors zones de développement prioritaire telles que prévues par la loi du pays n°2017-43 du 22 décembre 2017 portant incitations fiscales à la réalisation de grands investissements en Polynésie française » le gouvernement permet la construction sur l'eau du lagon, sans aucune limite zonale ou urbanistique, en créant un régime d'exception non seulement fiscal (ce qui est prévu par la loi) mais également d'aménagement (qui n'est pas prévue par la loi de 2017) ; la modification introduite va totalement à l'encontre des conclusions de l'enquête publique ; en introduisant un régime dérogatoire pour certaines zones, non discuté en enquête publique, le conseil des ministres a irrégulièrement remis en cause l’économie générale du projet de révision du PGEM ; Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du Pays n° 2017-43 du 22 décembre 2017 portant incitations fiscales à la réalisation de grands investissements en Polynésie française - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Pour justifier que le juge du référé liberté prononce, dans les 48 heures, la suspension de l’arrêté contesté, les requérants invoquent au titre de la condition d’urgence, en premier lieu, qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la libre administration des collectivités territoriales, le principe de la séparation des pouvoirs, le principe de participation des citoyens à la prise de décision et le principe de précaution. Ces considérations se rapportent toutefois aux autres conditions de mise en œuvre du référé liberté, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à justifier la satisfaction de la condition d’urgence. Il est encore invoqué à ce titre, en second lieu, des conséquences graves et immédiates résultant de l’approbation du plan de gestion de l’espace maritime (PGEM) de façon illégale par le gouvernement. Toutefois les considérations invoquées à cet égard, que la parcelle acquise par le groupe Wane, d’une superficie de 53 hectares, devrait accueillir 18 nouveaux bungalows, qu’il y a « une volonté affichée du gouvernement de passer en force sur le PGEM » faisant de celui-ci une « simple déclaration de principe pouvant être bafoué par une mesure d’incitation fiscale » et qu’il sera désormais possible de construire sur le lagon, en violation des orientations dégagées lors de la révision du PGEM, ne sont pas, alors au demeurant que les constructions évoquées seront soumises à des autorisations elles-mêmes susceptibles de recours, de nature à établir la nécessité que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que, la condition d’urgence n’étant manifestement pas remplie, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des habitants de Tema’e Moorea.
Copie en sera adressée à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 22 décembre 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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