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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100579 du 17 décembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 17/12/2021
Décision n° 2100579

Type de recours : Référé

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100579 du 17 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française

Juge des référés


Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. René X. demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
- de suspendre l’Erratum au texte adopté n° 2021-40 du 4 novembre 2021 de la loi du pays relative aux débits de boissons notamment en ce qu’il repose sur tel « TEXTE ADOPTE n° 2021 LP/APF »;
- de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 001 FCFP pour les frais irrépétibles. Le requérant soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- il y a extrême urgence;
- la liberté du consommateur est menacée ; la violation du droit constitutionnel de la hiérarchie des normes et de la connaissance du droit applicable et du droit existant est ici patente ; « exception d’illégalité de l’article LP1 du texte adopte n° 202140 LP/APF » ;
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. La requête de M. X. ne permet d’identifier, ni l’urgence, ni les libertés fondamentales, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, auxquelles il serait porté atteinte, ce que ne saurait constituer la « liberté du consommateur ». Cette demande est ainsi manifestement mal fondée. Par suite, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521- 2 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l’article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu’être rejetées. ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. René X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X.. Fait à Papeete, le 17 décembre 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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