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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2100577 du 15 décembre 2021

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/12/2021
Décision n° 2100577

Type de recours : Référé

Solution : Rejet

Texte attaqué

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100577 du 15 décembre 2021

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, l’association Te oto o te nuna’a, le syndicat des avocats de Polynésie française, le syndicat A Ti’a No Te Ea-Liberté Santé Polynésie Française, Mme Linda X. et M. Philippe Y., représentés par Mes Ceran-Jerusalemy, Oputu et Laudon, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de mesures résultant des arrêtés n° HC 7934 CAB du 15 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire et n° HC 8047 CAB du 9 décembre 2021 portant modification de l'arrêté n°HC 7934 CAB du 15 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire et de divers arrêtés pris dans le cadre de ladite crise :
- l’article 4-I sur l’obligation du port du masque.
L’obligation du port du masque est complétée dans le chapitre III et notamment aux articles :
Dispositions communes: -17 ; Commerce, restaurants et débits de boissons : - 21 alinéa 2 - 22-I-5° - 22-II-2° - 23-III-I° - 23-III-2° Sports: - 24-II alinéa 5 - 25-I-4° Cultes - 26-II Espaces divers, culture et loisirs - 28, deuxième phrase - 29-5° - 30, deuxième phrase
- les articles 5 à 7 sur le passe sanitaire.
- condamner l’Etat et la Polynésie française à leur verser la somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
- l’urgence est justifiée :
. le passe sanitaire ne peut être justifié par la gravité de la situation sanitaire alors que tous les indicateurs sont au vert en Polynésie française et que le territoire n’est pas concerné par la 5ème vague qui sévit en Europe ; la surmortalité constatée, avec 600 décès, est imputable aux comorbidités, le surpoids pour 89,5% et non au covid ; ces personnes sont décédées conformément à leur espérance de vie, pour des personnes nées en Polynésie en 1950 ; une contamination nouvelle viendra de l’extérieur et le passe sanitaire ne peut l’empêcher ; il n’y a plus de risque de saturation des hôpitaux dès lors que le taux de couverture maximale des plus de 60 ans en Polynésie française est de 94,8% ; la mesure de passe sanitaire ne concourt donc pas à un intérêt public ;
. l’atteinte à des libertés est immédiate ; compte tenu de la proximité des fêtes de Noël, qui sont en principe des moments de retrouvailles familiales annuelles pour ceux qui vivent à Tahiti mais qui ont gardé leurs racines dans les archipels ; la généralisation de la 3ème dose comme condition de maintien du passe sanitaire pour les 65 ans et plus à compter du 15 décembre, pour les 18 ans à 64 ans au 15 Janvier 2022 équivaut à obliger ces personnes à se vacciner sans disposer d’une information claire sur les effets secondaires de la vaccination ; les personnes dépourvues de passe sanitaire ne peuvent pas non plus visiter un proche à l’hôpital ; les tests sont payants et les non-vaccinés supportent un coût exorbitant ;
- au titre de la légalité externe la motivation de l’arrêté est insuffisante et erronée ;
- au titre de la légalité externe, l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir,
- il est porté gravement atteinte et de manière manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : la liberté d’aller et venir, le droit de mener une vie familiale normale, le droit au respect de la vie privée dont le droit à la santé ;
- les principes de nécessité et de proportionnalité sont méconnus ;
Vu : - la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-819 DC du 31 mai 2021; - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants demandent au juge des référés de suspendre l’obligation de passe sanitaire et de port du masque résultant des arrêtés ° HC 7934 CAB du 15 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire et n° HC 8047 CAB du 9 décembre 2021 portant modification de l'arrêté n°HC 7934 CAB du 15 novembre 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de la sortie de crise sanitaire et de divers arrêtés pris dans le cadre de ladite crise.
3. Pour justifier que le juge du référé liberté prononce, dans les 48 heures, la suspension des mesures contestées, les requérants invoquent, outre l’inutilité de la mesure de passe sanitaire pour lutter contre la contamination par la covid, ce alors que celle-ci aurait quasiment disparu en Polynésie française, la proximité des fêtes de Noël occasionnant des rassemblements familiaux dans les archipels, le fait que les personnes dépourvues de passe sanitaire ne peuvent plus visiter un proche à l’hôpital et la vaccination forcée qui en résulte en fait, les non-vaccinés supportant sinon un coût exorbitant pour réaliser les tests.
4. De telles considérations ne sont pas de nature à établir la nécessité que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée. Il en résulte que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des avocats de Polynésie française en tant que représentant désigné pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 15 décembre 2021.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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