Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/01/2022 Décision n° 2100410 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Non lieu à statuer | Décision du Tribunal administratif n° 2100410 du 25 janvier 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août et 15 décembre 2021, Mme Jihane X., représentée par la SELARL Score Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses demandes d’annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle le président de l’université de la Polynésie française a refusé son inscription en master MEEF1 PE (professeur des écoles) et de la décision du 16 août 2021 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté son recours gracieux formé le 29 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’université de la Polynésie française la somme de 180 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’université de la Polynésie française l’a informée de ce que sa décision d’inscription en master MEEF1 PE était définitive et qu’elle a été contrainte d’engager des frais d’avocats pour défendre utilement ses droits. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, l’université de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l’inscription sollicitée par la requérante lui a été accordée et qu’il n’est plus nécessaire de statuer sur ses demandes. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2021, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la réponse apportée par le vice-recteur de la Polynésie française à Mme X. est dépourvue de caractère décisoire et ne fait pas grief à cette dernière. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Gille pour l’université de la Polynésie française et celles de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X., étudiante, est titulaire d’un diplôme de premier cycle de licence en langues, littératures, civilisations étrangères et régionales (LLCR). Elle a présenté sa candidature auprès de l’université de la Polynésie française (UPF) en vue d’une inscription dans le parcours master mention « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » (MEEF) de l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation de la Polynésie française, qui est une composante de l’université de la Polynésie française. Par un courriel du 23 juin 2021, l’intéressée a été informée du fait que la commission pédagogique du parcours M1 MEEF1 PE (professeur des écoles) avait refusé sa candidature. Le 29 juin 2021, Mme X. a formé un recours gracieux auprès du président de l’UPF contestant le refus opposé à sa candidature. Le 16 août 2021, le vice-recteur de la Polynésie française a confirmé la réponse négative donnée à l’intéressée par le président de l’UPF. Par la présente requête, Mme X. demande l’annulation des décisions précitées des 23 juin et 16 août 2021. 2. Par un courrier, enregistré le 24 septembre 2021, le président de l’UPF a informé le tribunal de ce que qu’il a été fait droit à la demande. Un justificatif d’inscription de l’intéressée en date du 21 septembre 2021, versé aux débats, mentionne ainsi que, pour l’année 2021/2022, Mme X. Jihane est « régulièrement inscrite » en master mention MEEF 1 Professorat des écoles 1ère année. Ce justificatif d’inscription qui détaille les frais d’inscription et de scolarité dont la requérante s’est acquittée en vue de son inscription en master 1, pour le parcours précité, et qui s’accompagne d’une carte d’étudiante pour l’année 2021/2022, doit être regardé comme attestant d’une inscription définitive de la requérante à la formation de master 1 sollicitée. Dans ces conditions, l’inscription définitive de Mme X. en master MEEF1 PE (professeur des écoles) étant intervenue en cours d’instance, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante se trouvent dépourvues d’objet. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme X.. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jihane X., au haut- commissaire de la République en Polynésie française et à l’université de la Polynésie française. Copie en sera adressée vice-recteur de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








