Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/01/2022 Décision n° 2100364 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100364 du 25 janvier 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 juillet, 20 novembre, 20 décembre 2021 et 2 janvier 2022, M. René X. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 889 CM du 20 mai 2021 portant création du système d’immatriculation des véhicules en Polynésie française (SIVPF) ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté est illégal du fait de son intitulé prévoyant la « création » du système d’immatriculation précité dès lors que ce dispositif existe déjà et que les usagers sont induits en erreur ; - cet arrêté manque de clarté lorsqu’il fait état de véhicules « de la Polynésie française » dès lors, notamment, que que cela pourrait laisser sous-entendre qu’il s’agit de véhicules appartenant à la Polynésie française ou qu’ils seraient fabriqués en Polynésie française ; - l’article 1er de l’arrêté litigieux fait mention d’un « système » alors qu’un traitement automatisé de données existe déjà ; - l’article 2-1° de cet arrêté est constitutif d’une rupture du principe d’égalité entre les personnes physiques ou morales fournissant librement les données d’identification requises et certains usagers dont les informations sont fournies par le service chargé des transports terrestres ; le 1°) de l’article précité ne définit pas les « activités de transport » ce qui est constitutif d’une erreur de droit ; - le 2°) de l’article 2 précité concernant les données relatives au véhicule et à l’autorisation de circuler ne précise pas les « mentions spécifiques d’usage » ni le « montant des taxes » ; la catégorie des véhicules de collection n’est pas précisée ; - l’article 3 de l’arrêté litigieux ne mentionne pas l’article LP. 303-1 du code de la route de la Polynésie française ; - l’article 5 de cet arrêté vise la loi du 6 janvier 1978 sans l’identifier ; - l’article 6 du même arrêté exclut à tort l’application de l’article 56, relatif au droit d’opposition, de la loi du 6 janvier 1978, dès lors notamment que le traitement de données litigieux « SIVPF » ne peut être regardé comme constitutif d’une obligation légale au sens de la loi précitée de 1978 ; - la formule exécutoire que comporte l’article 7 de cet acte est erronée en ce qu’elle ne permet pas d’identifier l’autorité qui charge le ministre des grands travaux et des transports terrestres de son exécution ; l’absence de mention expresse de la fonction présidentielle de M. Fritch est illégale ; la mention « par le président de la Polynésie française » est également erronée ». Par des mémoires enregistrés les 8 novembre et 31 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le requérant est dépourvu d’intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens qu’elle contient ne sont pas fondés ou sont inopérants. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; - la délibération n° 85-1050 AT du 24 juin 1985 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de la route de la Polynésie française ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française et celles de M. Gunther pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. En application des dispositions de l’article LP. 301-1 du code de la route de la Polynésie française, le conseil des ministres a pris l’arrêté n° 889 CM du 20 mai 2021 portant création du système d’immatriculation des véhicules en Polynésie française (SIVPF). Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Si M. X. développe plusieurs griefs à l’encontre de l’arrêté du 20 mai 2021 portant création du système d’immatriculation des véhicules en Polynésie française, il ne démontre pas en quoi cet acte le concerne directement et ne justifie ainsi d’aucun intérêt pour agir dans la présente instance. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens exposés par l’intéressé, la requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. René X. et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |