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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100347 du 25 janvier 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/01/2022
Décision n° 2100347

Document d'origine :

Solution : Satisfaction totale

Décision du Tribunal administratif n° 2100347 du 25 janvier 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 juillet, 3 novembre, 6 et 24 décembre 2021 et 7 janvier 2022, M. Bertrand X., représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; il réside en Polynésie française depuis le mois d’août 2011, soit depuis plus de 9 années ; sa compagne, avec laquelle il a conclu un PACS le 29 juin 2005, a été professeur d’éducation physique et sportive, affectée à l’université de la Polynésie française à compter du 16 août 2011 ; celle-ci y a été maintenue à compter du 16 août 2013 pour une dernière période de deux ans ; sa conjointe a ensuite été affecté au lycée professionnel de Kaweni à Mayotte et a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2016 ; il a exercé des fonctions de conseiller principal d’éducation depuis le mois de décembre 2011 dans plusieurs établissements scolaires de Polynésie française en qualité d’agent contractuel puis comme titulaire ; à la rentrée scolaire 2017/2018, il a été affecté au collège de Rangiroa et a bénéficié d’un maintien en position de mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française à compter de la rentrée scolaire 2019, pour une nouvelle période de deux années ; intégré à la vie locale, il est inscrit sur les listes électorales de Rangiroa ; il ne dispose d’aucune attache matérielle en métropole ; il est propriétaire d’un appartement de type F2 dans la résidence « Te Ava Nui » à Faa’a depuis le 1er septembre 2020 ; sa compagne est propriétaire d’une villa dans la résidence « Les jardins de Paea » à Paea, depuis le 20 mai 2019 ; il est titulaire d’un compte bancaire joint auprès de la Banque de Polynésie ; il ne s’est pas vu servir d’indemnité d’éloignement.
Par des mémoires enregistrés les 20 octobre, 19 novembre et 23 décembre 2021 et 7 janvier 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par M. X. ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Mestre pour M. X., et celles de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir résidé à Mayotte de 2002 à 2011, M. X., né le 6 juin 1975, a exercé les fonctions de conseiller principal d’éducation en qualité d’agent contractuel dès la fin de l’année 2011 jusqu’au mois de juin 2016 au lycée professionnel de Faa’a, au collège de Mahina, au collège Henri Hiro ainsi qu’au lycée professionnel de Taiarapu. A la suite de sa réussite au concours externe des conseillers principaux d’éducation en 2016, l’intéressé a été nommé conseiller principal d’éducation stagiaire, puis a été titularisé à compter du 1er septembre 2017. Le 11 août 2017, il a été affecté au collège de Rangiroa et a bénéficié d’un maintien en position de mise à disposition auprès du gouvernement de la Polynésie française à compter de la rentrée scolaire 2019, pour une nouvelle période de deux ans. Par un courrier du 24 octobre 2020, l’intéressé a sollicité la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Par une décision du 2 février 2021, dont M. X. demande l’annulation, le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna précise : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation (…) ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande, M. X., avait déjà effectué un séjour de 9 ans en Polynésie française. Il y a exercé, comme indiqué au point 1, des fonctions de conseiller principal d’éducation en qualité d’agent contractuel puis en qualité d’agent titularisé dans différents établissements scolaires de Polynésie française. Sa compagne, avec laquelle il a conclu un PACS le 29 juin 2005, a été affectée à l’université de la Polynésie française à compter du 16 août 2011 en qualité de professeur d’éducation physique et sportive. Celle-ci a été maintenue dans ses fonctions jusqu’en 2015 et a ensuite occupé un poste à Mayotte avant d’être admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2016 et de rejoindre son compagnon, M. X., en Polynésie française, au mois de janvier 2017. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant ainsi que sa compagne sont titulaires d’un compte bancaire domicilié en Polynésie française et que l’intéressé y dispose d’une carte d’électeur. En outre, M. X. est propriétaire d’un appartement de type F2 dans une résidence de Faa’a, à Tahiti, depuis le 1er septembre 2020. Dans ces conditions, notamment au regard de la durée de son séjour en Polynésie française, M. X., qui n’a d’ailleurs perçu aucune indemnité d’éloignement, doit être regardé comme ayant, à la date de la décision contestée, transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par suite, en refusant de faire droit à sa demande, le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a commis une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. X. est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP à verser à M. X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 2 février 2021 par laquelle le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de reconnaître le transfert du centre des intérêts matériels et moraux de M. X. en Polynésie française est annulée.
Article 2 : l’Etat versera une somme de 150 000 F CFP à M. X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Bertrand X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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