Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/01/2022 Décision n° 2100316 Document d'origine :Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2100316 du 25 janvier 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021 et un mémoire enregistré le 24 août 2021, Mme X. épouse Y., représentée par Me Antz, demande au tribunal : 1°) de dire et juger que M. Franck A. est appelé à remplacer Mme Camélia Herenui Z. à compter du 1er octobre 2020 au sein du conseil municipal de Paea ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 150 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : Mme Z. a continué à siéger au sein du conseil municipal alors que sa démission était effective et définitive en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales ; la démission a été occultée par fraude ; le maire a maintenu Mme Z. pour s’assurer un vote favorable conforme à ses souhaits ; la théorie de fonctionnaire de fait ne vaut pas pour un élu ; dès le 1er octobre 2020, le maire a pris connaissance de la lettre de démission. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, la commune de Paea, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par un mémoire enregistré le 5 août 2021, M. Franck Wang Po fait part au tribunal de son consentement à remplacer Mme Z.. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, Mme Camélia Z. épouse B., représentée par Me Cross, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas intérêt à agir, la requête est tardive et non fondée Par ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Antz, représentant la requérante et celles de Me Quinquis, représentant la commune de Paea et M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la république en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 1er octobre 2020, Mme Camélia Z., conseillère municipale de la commune de Paea, a adressé au maire une lettre de démission à compter du même jour. Le maire a reçu Mme Z. le 5 octobre 2020 et a estimé que cette démission était équivoque. Mme Z. a donc continué à siéger à son poste de conseillère municipale au sein du conseil municipal. Mme X. épouse Y. et deux autres conseillers municipaux ont adressé au maire de la commune, par courrier du 1er juin 2021, une demande tendant au remplacement de Mme Z. par M. Franck A.. En l’absence de réponse, Mme X. épouse Y. demande au tribunal de proclamer M. A. élu en qualité de conseiller municipal en remplacement de Mme Z.. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D’une part, Mme X. épouse Y., en qualité de conseillère municipal de la commune de Paea et de contribuable, a intérêt à ce que le tribunal prononce le remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire, lui donnant ainsi qualité pour agir. 3. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que suite au courrier de Mme X. épouse Y., du 1er juin 2021, adressé au maire de la commune et tendant au remplacement de Mme Z. par M. Franck A., le maire ait refusé ce remplacement à une date déterminée de nature à faire courir le délai de recours prévu en matière de contentieux électoral. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur la démission et le remplacement de Mme Z. en qualité de conseillère municipal : 4. Aux termes de l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : « Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ». Aux termes de l’article L. 270 du code électoral : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ». 5. Il résulte de ces dispositions que la démission d’un conseiller municipal d’une commune devient définitive dès sa réception par le maire de la commune. 6. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 1er octobre 2020, Mme Z., proclamée élue à l'issue du scrutin qui a eu lieu en juin 2020, a déclaré démissionner de son mandat de conseillère municipale. D’une part, il résulte de l’instruction que cette lettre est, en ce qui concerne la volonté de l’intéressée de démissionner, rédigée en termes non équivoques. D’autre part, les circonstances que Mme Z. aurait subi, selon ses dires, des faits de harcèlement moral de la part de la 6ème adjointe au maire, pour lesquels aucun commencement de preuve n’est apporté, et qu’elle aurait en outre subi des reproches ou menaces de la part de deux personnes persuadés que le refus de leur accorder un contrat CAE serait le fait de Mme Z., ne permettent pas davanatge de regarder cette lettre de démission comme ayant été signée sous la contrainte. En conséquence, cette lettre de démission est devenue définitive le 2 octobre 2020. Il s’en suit que Mme X. épouse Y. est fondée à faire valoir que le siège de Mme Z. est devenu vacant à cette date. 7. En application des dispositions précitées de l'article L. 270 du code électoral, il y a lieu de proclamer élu M. Franck A. à compter de la date de prononcé du présent jugement. Cette proclamation emporte par elle- même l'obligation pour le maire de le convoquer aux séances du conseil municipal. 8. En revanche, les conclusions de la requérante tendant à ce que M. Franck A. soit regardé comme remplaçant Mme Camélia Herenui Z. au sein du conseil municipal de Paea à compter du 1er octobre 2020, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Paea n’ayant pas la qualité de partie à l’instance au sens et pour l’application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : M. A. est proclamé élu au conseil municipal de Paea en remplacement de Mme Z. démissionnaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Paea au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Jeanne X. épouse Y., à Mme Camélia Z., à M. Franck A. et à la commune de Paea. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la république en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








