Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/01/2022 Décision n° 2100091 Document d'origine :Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100091 du 25 janvier 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2021, et des mémoires enregistrés le 3 mai 2021 et le 21 juin 2021, Mme Angela X., représentée par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d’ordonner avant dire droit une enquête sur les faits de harcèlement et les conditions de travail au centre hospitalier de la Polynésie française qu’elle dénonce ; 2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 23 315 396 F CFP, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme X. fait valoir que : elle a subi un harcèlement moral durant l’exercice de ses fonctions au CHPF ce qui engage sa responsabilité pour faute ; l’existence du harcèlement moral résulte de nombreux éléments, à commencer par la désorganisation totale du service géré par M. Y., lors de sa prise de fonction, puis de la succession de postes occupés ; elle a essayé d’aborder la difficulté générée par l’absence de chambre d’isolement aux urgences, sans prise en compte de son chef de service ; le rapport d’activité de l’équipe mobile d’intervention lui a été demandé de toute urgence alors que M. Y. était en congés sans se soucier des difficultés de planning ; elle n’a reçu aucun soutien face aux problèmes posés par un praticien hospitalier ; M. Y. s’est employé à la faire culpabiliser à la suite du rapport de l’ARASS sur le service ; elle est la seule à avoir a subi des remontrances de M. Y. pour ne pas avoir mis à jour le planning des consultations alors qu’elle était en mission à l’extérieur de Tahiti ; elle a été contrainte d’obtenir un arrêt de travail de son médecin suite à l’aggravation du comportement de M. Y. à son égard et au caractère délétère de l’ambiance au sein du service ; M. Y. a réagi négativement lorsqu’elle était indisponible pour les expertises en qualité d’expert des tribunaux ; elle a été évincée de l’équipe mobile d’intervention ; elle s’est émue des dysfonctionnements du service et M. Y. lui a demandé de rédiger rapidement sa démission ; sa garde du 21 juin 2019 n’a pas été rémunérée ; elle a été victime d’une agression verbale lors de la réunion hebdomadaire des médecins-cadres du 4 mars 2020 ; suite à la souffrance d’un autre praticien hospitalier, M. Y. a été démis de ses fonctions de chef de service ; l’administration a traité tardivement sa démission au regard de son affiliation à la CPS ; on lui a refusé illégalement le bénéfice de la protection fonctionnelle ; les conséquences financières du fait de la faute du CHPF sont importantes ; elles concernent le rachat d’une clientèle, les frais de déménagement, les demi-gardes non récupérées, la perte de revenus, et des souffrances morales, pour un montant global de 23 315 396 F CFP. Par des mémoires en défense enregistrés le 13 avril 2021, le 9 juin 2021 et le 24 juin 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) conclut au rejet de la requête, et présente des conclusions reconventionnelles tendant à la suppression des passages diffamatoires et attentatoires à l’image et à la réputation du CHPF et de son personnel, ainsi qu’au secret professionnel institué en faveur des patients, et à la condamnation de Mme X. à une somme de 1 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conclusions tendant au paiement de la somme de 23 315 396 F CFP sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux et que la requête est non fondée. Par une ordonnance en date du 10 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2021. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Baron, représentant la requérante, et celles de Mme Bernier, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X., psychiatre, a été recrutée en qualité de praticien hospitalier au centre hospitalier de la Polynésie française par contrat en date du 17 juin 2019. Elle a démissionné de son poste à compter du 1er mai 2020. Par courrier du 27 novembre 2020, Mme X. a présenté une demande préalable indemnitaire ainsi qu’une demande de protection fonctionnelle. Ces demandes ont été rejetées par le centre hospitalier de la Polynésie française par courrier du 18 janvier 2021. Mme X. demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser la somme de 23 315 396 F CFP en réparation des préjudices qu’elle impute à une faute du centre hospitalier de la Polynésie française. Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l’article 5-3 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / (…) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires recrutés en application des dispositions de la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 modifiée relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ». Aux termes de l’article 10 de la même délibération n°95-215 AT : « — Les fonctionnaires bénéficient à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la Polynésie française conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spécifiques. (…) / La Polynésie française est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l’espèce. 3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral. 4. En premier lieu, Mme X. estime avoir été victime de comportement agressifs, de pressions dans le travail et de harcèlement de la part de son chef de service, le docteur Y., entre le 20 juin 2019 et le 30 avril 2020, de sorte qu’elle a dû démissionner de son poste après notamment un arrêt de travail du 21 janvier 2020 au 2 février 2020. Mme X. produit à l’appui de sa requête une multitude de documents, révélant un conflit entre la requérante et son chef de service, M. Y., une ambiance délétère au sein du personnel du service de psychiatrie et une désorganisation du service, laquelle a été constatée notamment par le premier rapport d’inspection du 12 décembre 2020. Toutefois, Mme X. allègue, sans l’établir, avoir subi des propos désobligeants tenus par M. Y. lors des réunions de service des lundis et de la réunion du 4 mars 2020. Egalement, l’existence de conflits avec M. Y. en sa qualité de responsable de l’équipe mobile d’intervention et son éviction de cette équipe, traduisant le seul exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne sont pas suffisants pour caractériser des faits de harcèlement de la part de son chef de service. 5. En second lieu, si Mme X. indique avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de la direction de l’hôpital, il résulte de l’instruction que le retard administratif occasionné lors de la prise de fonction de Mme X. en juin 2019, la gestion tardive de son traitement, lors de sa démission, au regard de son affiliation à la CPS et de la rémunération d’une garde, ne caractérisent aucun fait de harcèlement de la part de la direction du centre hospitalier de la Polynésie française à son encontre. Mme X. indique encore que, suite aux difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions, elle n’a pas eu de soutien de la hiérarchie, notamment lors du conflit avec son chef de service. Elle indique qu’un praticien hospitalier a rencontré les mêmes difficultés. Il résulte toutefois de l’instruction que le centre hospitalier de la Polynésie française, conscient des difficultés rencontrées au sein du service de psychiatrie, a cherché à restructurer son organisation et ses pratiques notamment en assignant à un ingénieur qualité-gestion des risques, la mission d’accompagner le service dans le cadre d’un programme d’amélioration managérial et médical. Ainsi, les éléments produits par Mme X. ne permettent pas de présumer l’existence de faits de harcèlement de la part de la direction du centre hospitalier de la Polynésie française à son encontre. D’autre part, les circonstances que la souffrance d’un autre praticien hospitalier n’aurait pas été prise en compte par la direction et que le dysfonctionnement dans la prise en charge de certains patients serait « institutionnel », ne caractérisent aucun fait de harcèlement de la part de la direction du centre hospitalier de la Polynésie française à l’encontre de la requérante. 6. Dans ces conditions, au regard notamment de la tension, voire de l’animosité entretenue dès le début de son contrat entre la requérante et son chef de service, les éléments dénoncés par Mme X. ne sont pas, en l’absence d’agissement répétés et continus établis à son encontre par son chef de service et par la direction du centre hospitalier de la Polynésie française durant la période en cause, susceptibles de faire présumer que Mme X. a été victime de harcèlement moral. 7. Ainsi, en refusant à Mme X. le bénéfice de la protection fonctionnelle, la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française n’a pas commis de faute de nature à ouvrir droit à indemnisation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une enquête sur les faits litigieux, que les conclusions présentées à fin d’indemnisation par Mme X. doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : 9. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : "Article 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ». Aux termes de l’article L. 741-3 du même code : « Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit. (…) ». 10. En vertu des dispositions précitées, il n’appartient pas au juge administratif de prononcer la suppression des pièces produites par la requérante portant atteinte au secret professionnel institué en faveur des patients, mais seulement de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires. Au demeurant, en invoquant l’atteinte de la part de la requérante au secret professionnel institué en faveur des patients, le centre hospitalier de la Polynésie française ne justifie d’aucun préjudice de nature à ouvrir droit à indemnisation. Par conséquent, les demandes du centre hospitalier de la Polynésie française tendant à la suppression des pièces produites par la requérante portant atteinte au secret professionnel et à la condamnation à des dommages- intérêts sur un tel fondement ne peuvent qu’ être rejetées. 11. En outre, les termes de la requête de Mme X., malgré leur virulence tant à l’égard du fonctionnement du service de psychiatrie qu’à l’égard de la direction du centre hospitalier de la Polynésie française, n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la suppression des passages des écrits présentée par la partie défenderesse sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, le centre hospitalier de la Polynésie française n’est pas fondé à demander à titre reconventionnel la condamnation de Mme X. à lui verser la somme de 1 200 000 F CFP en réparation du préjudice subi en raison de l’atteinte à l’image à la réputation de l’institution. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais de procès non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Angela X. et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








