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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 25/01/2022
Décision n° 2100407

Document d'origine :

Solution : Satisfaction partielle

Décision du Tribunal administratif n° 2100407 du 25 janvier 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. Julien X., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 15 juin 2021 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde (ENS) du ministère des armées a confirmé le trop-versé de rémunération d’un montant de 510,25 euros et a rejeté sa contestation formée le 13 décembre 2020 à l’encontre du titre de perception de ce montant émis le 26 octobre 2020 par la direction départementale des finances publiques de Moselle au titre d’un indu de solde ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement national de la solde (ENS) de procéder au remboursement de la somme de 510,25 euros qu’il a versée en paiement du titre exécutoire précité.
Il soutient qu’il n’a jamais perçu les « trop-versés » de prestations familiales rappelées par les écritures figurant dans le titre de perception contesté, qu’il a été contraint de payer la somme en litige, le 14 décembre 2020, compte tenu de l’imminence de son départ en mission opérationnelle et en sollicite ainsi le remboursement intégral.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le droit à l’allocation en cause indexée n’est pas ouvert à M. X. pour la période du 1er août au 31 décembre 2019 dès lors que les ressources annuelles du ménage en 2019 sont supérieures au plafond des ressources applicables pour l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ainsi que son indexation, qu’au mois de mai 2021, M. X. a perçu à tort un rappel de 510,20 euros au titre de l’allocation en cause indexée, relatif à la période des mois d’août à décembre 2019 et que la créance n’existait pas à la date d’émission du titre de perception en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de M. Gunther pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., officier de la marine nationale au grade de capitaine de corvette, a été affecté du 5 juillet 2019 au 9 juillet 2021 à bord de la frégate de surveillance « Prairial » dont le port d’attache se situe à Papeete. Le 26 octobre 2020, il s’est vu notifier un titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques de Moselle pour un montant de 510,25 euros au titre d’un indu de prestations familiales pour les mois d’août à décembre 2019. Le 13 décembre 2020, l’intéressé a contesté le titre de perception litigieux auprès de la direction départementale des finances publiques de Moselle qui l’a informé, le 15 décembre suivant, de la transmission de sa réclamation préalable à l’établissement national de la solde (ENS) du ministère des armées. Le silence du directeur de cet établissement à fait naître, le 15 juin 2021, une décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020. Il sollicite en outre le remboursement de la somme susvisée de 510,25 euros qu’il a été contraint de régler le 14 décembre 2020.
2. En l’espèce, l’objet de la créance figurant sur le titre de perception litigieux consiste en une « demande de restitution d’un indu de solde sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil ». Le titre de perception précise également que la mise à jour du montant des ressources de l’intéressé « a engendré un trop- versé de prestations familiales » d’un montant de 102,05 euros correspondant à l’indexation de la « prestation d’accueil du jeune enfant » (« INDEX.PAJE ») pour les mois d’août à décembre 2019, soit, comme indiqué au point 1, « un trop-perçu total net de prélèvement à la source de 510,25 euros ». Dans la rubrique « détail de la somme à payer », le titre contesté précise également que « les périodes indiquées ci-dessus correspondent aux périodes d’ouverture de droits et non aux dates de paiement ».
3. Il résulte de l’instruction, ainsi d’ailleurs que le reconnaît le haut-commissaire de la République en Polynésie française en défense, que, si au mois de janvier 2020, un trop-versé de solde d’un montant de 510,25 euros a été « détecté » au titre de l’allocation précitée, M. X. n’avait perçu aucun montant, à cette date, au titre de cette prestation familiale. Dès lors, la créance de l’Etat n’étant pas constituée, M. X. est fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse susvisée ainsi que du titre exécutoire émis le 26 octobre 2020.
4. Il résulte également de l’instruction que la somme en litige réglée par M. X. le 14 décembre 2020, comme indiqué au point 1, lui a été restituée au mois de mai 2021 ainsi qu’en atteste la rubrique « régularisations » du bulletin de solde de l’intéressé du mois de mai 2021. Par suite, les conclusions présentées par M. X. tendant au remboursement par l’Etat de cette somme doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision susvisée du 15 juin 2021 et le titre exécutoire émis le 26 octobre 2020 à l’encontre de M. X. sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Julien X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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