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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200015 du 24 janvier 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 24/01/2022
Décision n° 2200015

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200015 du 24 janvier 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme Milane X. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l’aide au financement du permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. Mme X. se borne à produire devant le tribunal une décision du 19 janvier 2022 par laquelle la Polynésie française lui a refusé le bénéfice de l’aide au financement du permis de conduire, en raison de l’irrecevabilité de sa demande du fait de la non production de l’attestation d’affiliation au RSPF comme demandé sur le relevé d’information du dispositif d’aide. Mme X. n’a produit aucune requête contenant l’exposé de faits et moyens, ainsi que l’énoncé de conclusions soumises au juge. En l’état du dossier, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions du code de justice administrative citées au point 2, la demande de Mme X. ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Milane X..
Fait à Papeete, le 24 janvier 2022.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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