Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 25/01/2022 Décision n° 2100133 Document d'origine :Solution : Rectification d'erreur matérielle | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100133 du 25 janvier 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 25 janvier 2022, le tribunal administratif a statué sur les requêtes n°s 2100133 et 2100196 présentées pour M. Samuel X., par Me Fidèle, et par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741- 11. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés. (…) ». 2. Le jugement susvisé est entaché d’une erreur matérielle entrant dans le champ d’application de ces dispositions. Il y a lieu par suite de la rectifier conformément au dispositif ci-dessous. ORDONNE Article 1er : L’article 3 du jugement n° 2100133/2100196 du 25 janvier 2022 est ainsi rédigé : « Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. Samuel X., à la commune de Napuka, à Mme Elitepeta Y., M. Phillipe Z. et M. Atonio A.. » Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. Samuel X., à la commune de Napuka, à Mme Elitepeta Y., M. Phillipe Z. et M. Atonio A.. Fait à Papeete, le 25 janvier 2022 Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








