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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200022 du 1er février 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 01/02/2022
Décision n° 2200022

Document d'origine :

Type de recours : Plein contentieux

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200022 du 01 février 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. Alberto X. demande au tribunal de revaloriser l’indemnisation proposée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Selon l’article R. 421-1 du même code, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Le contentieux relatif à la mise en œuvre du régime d'indemnisation des victimes des essais nucléaires relevant exclusivement du plein contentieux, la requête de M. X. doit être regardée comme tendant à la condamnation pécuniaire du CIVEN à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition, à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français. M. X. qui demande la revalorisation de son indemnité, a produit un courrier du CIVEN en date du 26 juin 2017 qui ne constitue pas une décision attaquée mais simplement un accusé de réception d’une demande qui aurait été déposée en 2017. La requête qui est donc irrecevable doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Alberto X..
Fait à Papeete, le 1er février 2022.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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