Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/02/2022 Décision n° 2100305 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100305 du 08 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, M. X. demande au tribunal d’annuler la décision d’admission partielle du 16 avril 2021 relative à sa demande de remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 3ème trimestre 2020 et sollicite le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l’expiration du 3ème trimestre 2020. M. X. fait valoir que : il a déposé une demande de remboursement de crédit de TVA pour un montant de 698 845 F CFP au titre du 3ème trimestre 2020 alors qu’il prenait sa retraite en décembre 2020 ; l’entreprise, reprise par son fils, ne s’est pas arrêtée de fonctionner ; les immobilisations n’ont pas été faites à titre personnel mais au titre de l’activité ferme Kokomovai. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée. Par une ordonnance en date du 16 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre 2021. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Ahutoru représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 345-17 du code des impôts de la Polynésie française : « Lorsqu'un immeuble est cédé ou apporté avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de son acquisition ou de son achèvement, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. / Cette fraction est égale au montant de la déduction opérée diminuée d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle le bien a été acquis ou achevé. /Pour les biens autres que les immeubles qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation, la fraction de la taxe dont l'assujetti est redevable est diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile. /Sont assimilées à une cession ou à un apport, notamment : la cession de l'activité, la cessation des opérations ouvrant droit à déduction, l'affectation totale ou partielle d'une immobilisation à des besoins autres que ceux d'activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) ». 2. M. X., agriculteur-éleveur exploitant la ferme Kokomovai, à Ua Pou, aux Marquises, a sollicité le 5 octobre 2020 le remboursement de crédit de TVA pour le 3ème trimestre 2020, pour un montant de 698 845 F CFP. Par décision du 16 avril 2021, l’administration fiscale a fait partiellement droit à la demande en accordant un remboursement à hauteur de 135 221 F CFP, rejetant la demande à hauteur de 563 624 F CFP, en exposant faire application des dispositions de l’article 345-17 du code des impôts de la Polynésie française qui prévoient le rappel d’une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déduite lors de l’acquisition d’immobilisations correspondant à un cinquième par année civile ou fraction d'année civile. 3. En l’espèce, M. X. a engagé des travaux pour sa ferme en 2017 et a déduit de la TVA sur immobilisation au titre de l’exercice 2017 pour un montant de 340 091 F CFP, au titre de l’exercice 2018 pour un montant de 130 603 F CFP, au titre de l’exercice 2019 pour un montant de 154 603 et au titre du 1er au 3ème trimestre 2020 pour un montant de 438 154 F CFP. M. X. a ensuite été radié de son activité agricole au 28 septembre 2020 et son fils a repris cette activité le 13 octobre 2020. M. X., ayant cédé son activité dans le délai de quatre ans des travaux engagés, était redevable d’une fraction de la taxe antérieurement déduite sur les immobilisations correspondant à un cinquième par année civile ou fraction d'année civile, soit la somme de 563 624 F CFP. M. X. en se bornant à indiquer que « les immobilisations n’ont pas été faites à titre personnel mais au titre de l’activité ferme Kokomovai » ne conteste pas sérieusement le calcul de la taxe redevable, ni le bien-fondé de l’imposition. Dans ces conditions, M. X. n’est pas fondé à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 563 624 F CFP. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. X. doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Gilles X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








