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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100208 du 8 février 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/02/2022
Décision n° 2100208

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100208 du 08 février 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2021, M. Tetua X., demande au tribunal :
1°) d’annuler le blâme qui lui a été infligé par le directeur de l’équipement le 28 janvier 2021 ;
2°) de condamner la Polynésie française aux dépens.
M. X. soutient que : sa requête est recevable ; la convocation à l’entretien préalable n’a pas respecté le délai de 15 jours prévu par les textes ; il n’a pas pu préparer sa défense ni consulter son dossier avant l’entretien ; l’obligation de communication du dossier n’a pas été respectée ; M. Y. partie prenante à l’affaire et qui a fait preuve d’animosité à son égard a siégé au conseil de discipline ; la décision n’est pas motivée en fait comme en droit ; il n’a pas été absent de son bureau aux heures indiquées ; il n’a pas fait preuve d’insubordination ; il n’a pas répondu de manière agressive ; il n’a pas tenu de propos injurieux et racistes ; la décision de retrait d’un jour de salaire est fondée sur une appréciation inexacte des faits ; la réalité des faits n’est pas établie lesquels ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 11 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., fonctionnaire de la Polynésie française relevant du cadre d’emplois des agents techniques, occupant les fonctions de contrôleur du domaine public et des extractions au sein de la direction de l’équipement, a fait l’objet d’un blâme infligé par le directeur adjoint de l’équipement le 28 janvier 2021. M. X. demande l’annulation de cette sanction.
2. Le délai de recours contentieux contre une décision administrative remise en mains propres par l'administration à son destinataire, comportant l'indication des voies et délais de recours, court à compter de cette notification, alors même que l'intéressé a refusé d'apposer sa signature. La mention sur l'exemplaire d'un acte administratif indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu'à preuve contraire.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse portant sanction disciplinaire a été remise en main propre le 5 février 2021 à M. X., lequel a refusé de la signer. Cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. X. n’a toutefois été enregistrée au tribunal que le 1er juin 2021. Le délai de recours contentieux ouvert à M. X. contre la sanction en litige n'a pu être conservé par le recours hiérarchique exercé le 2 mars 2021 par un tiers, le syndicat de la fonction publique. Au surplus, aucun élément du dossier, notamment en l’absence de lettre recommandée avec accusé de réception, ne permet d’établir que ce recours administratif a été formé dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête présentée par M. X. est tardive, et irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Tetua X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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