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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 08/02/2022
Décision n° 2100143

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100143 du 08 février 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. Tetua X., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2428/MEA/DGRH du 23 février 2021 portant suspension de son traitement pour absence de service fait ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui rembourser la somme de 10 049 F CFP prélevée sur son salaire ;
3°) de condamner la Polynésie française aux dépens.
M. X. soutient que : sa requête est recevable ; il n’a pas été absent de son bureau ; la décision de retrait d’un jour de salaire est fondée sur une appréciation inexacte des faits ; il s’agit d’une violation de la loi ; la règle du trentième indivisible appliquée par l’arrêté contesté est fondée sur l’arrêté n°856/CM du 26 aout 1997 lequel est contraire à la constitution, à la décision du n°87-230 du 28 juillet 1987 du Conseil constitutionnel qui s’est opposée en France à la règle du trentième indivisible ; la règle du trentième indivisible ne s’applique pas aux agents de la fonction publique territoriale du département de Seine- Maritime.
Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 11 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- l’arrêté n°856/CM du 26 aout 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, rapporteur,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme Ahutoru, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., fonctionnaire de la Polynésie française relevant du cadre d’emplois des agents techniques, occupant les fonctions de contrôleur du domaine public et des extractions au sein de la direction de l’équipement, a fait l’objet d’une suspension de son traitement par arrêté du 23 février 2021 pour absence de service fait le 10 décembre 2020. M. X. demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon les article 26 et 83 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française, les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, ainsi que les indemnités instituées par une délibération de l’assemblée de la Polynésie française. L’article 2 de l’arrêté n° 856 CM du 26 août 1997 relatif aux modalités de rémunération des fonctionnaires détachés auprès du territoire et de ses établissements publics, et des agents relevant de la fonction publique territoriale dispose que « le traitement exigible après service fait, conformément aux articles 26 et 83 de la délibération n°95-215AT du 14 décembre 1995, est liquidé comme suit : Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements, alloués aux agents visés à l’article 1er, se liquident par mois. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentièmes, chaque trentième est indivisible ». L’article 5 du même arrêté précise que « l’absence de service fait y compris dans le cas d’une cessation concertée du travail pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat administratif en date du 29 janvier 2021, établi par le directeur adjoint administratif de la direction de l’équipement, ainsi que de l’attestation du 14 janvier 2021 du chef de la cellule extraction de la même direction, que M. X. a été absent de son poste de travail sans autorisation le jeudi 10 décembre 2020 de 11h à 15h. L’attestation produite par le requérant, de la secrétaire du Groupement des études et de gestion du domaine public, se bornant à indiquer que celle-ci a orienté dans la matinée du 10 décembre des usagers vers le bureau de M. X., n’est pas de nature à remettre en cause les documents produits par l’administration caractérisant ces éléments de faits. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur de fait ou de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. Ainsi, dans l'hypothèse où un fonctionnaire s'est abstenu d'effectuer tout ou partie de ses heures de service durant la journée, l’administration est tenue d’effectuer une retenue sur le traitement du fonctionnaire du trentième de l’allocation mensuelle. Dans ces conditions, en suspendant le traitement de M. X. pour absence de service fait le 10 décembre 2020 et en retenant sur son traitement la somme de 10 048 F CFP, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit.
5. En troisième lieu, M. X. soulève par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté du 26 août 1997 précité en se fondant sur la décision du Conseil constitutionnel n°87-230 du 28 juillet 1987. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision, relative au droit de grève, ne remet pas en cause le principe de la retenue du traitement par trentième indivisible en cas d’absence de service fait, mais seulement le mécanisme de retenue automatique sur la rémunération des grévistes. Ainsi, l’arrêté du 26 août 1997 n’est ni contraire à cette décision du Conseil constitutionnel, ni à la Constitution. De plus, la circonstance que la règle du trentième indivisible ne s’applique pas aux agents de la fonction publique territoriale du département de Seine- Maritime, en métropole, est sans influence sur la légalité des dispositions précitées applicables en Polynésie française.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. X. tendant à l’annulation de l’arrêté n°2428/MEA/DGRH du 23 février 2021 portant suspension de traitement pour absence de service fait doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à titre accessoires doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Tetua X. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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