Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/02/2022 Décision n° 2100372 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2100372 du 08 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 23 décembre 2021, Mme Vaitea X., représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 180/2021 du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Moorea-Maiao l’a affectée au service achats publics en qualité de responsable du patrimoine ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l’arrêté attaqué méconnaît la loi du 13 juillet 1983 et les articles 40 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que le décret du 29 août 2011 ; la commission administrative paritaire n’a pas été saisie préalablement à la mutation dont elle a fait l’objet ; les motifs de sa mutation ne sont pas connus et il n’est pas justifié d’une mutation dans l’intérêt du service ; - elle se retrouve affectée d’office au service achats publics de la commune en qualité de responsable du patrimoine perdant ainsi les primes liées à sa fonction de régisseuse ; - elle a fait l’objet d’une mutation-sanction irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Moorea-Maiao, représentée par la SELARL Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de Mme X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte pas d’argumentation suffisante et, qu’en tout état de cause, les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés, qu’ainsi, il n’a jamais été question d’infliger la moindre sanction à la requérante et que l’affectation litigieuse a été décidée dans l’intérêt du service de la régie communale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Chapoulie représentant la commune de Moorea- Maiao. Considérant ce qui suit : 1. Mme X. a occupé les fonctions de régisseuse au sein de la commune de Moorea-Maiao. A la suite de difficultés professionnelles rencontrées au sein du service de la régie communale, l’intéressée a été placée en arrêt de maladie du 3 mai au 30 novembre 2021. Par un arrêté du 1er juin 2021, dont Mme X. demande l’annulation, le maire de la commune de Moorea-Maiao l’a affectée au service achats publics en qualité de responsable du patrimoine. Sur la fin de non-recevoir : 2. Contrairement à ce que soutient la commune de Moorea-Maiao, la requête présentée par Mme X. comporte des moyens et une argumentation permettant une discussion relative à la légalité de l’arrêté contesté du 1er juin 2021. Par suite, la fin de non- recevoir opposée en défense, relative à l’imprécision de la requête, doit être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article 28 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les commissions administratives paritaires connaissent des tableaux d’avancement. Elles sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. Un décret en conseil d’Etat précise les autres décisions d’ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents sur lesquelles elles sont également consultées et les modalités de cette consultation. ». 4. Aux termes de l’article 76 du décret du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes de la Polynésie française : « Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives : a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les commissions administratives paritaires, dont la consultation constitue une garantie pour les fonctionnaires, doivent être saisies de toutes les mutations qui impliquent un changement de domicile de l’agent ou une modification de sa situation. 5. En l’espèce, Mme X. a été affectée au service achats publics en qualité de responsable du patrimoine alors, comme indiqué au point 1, qu’elle occupait les fonctions de régisseuse au sein de la commune de Moorea-Maiao. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas contesté que l’intéressée subit de ce fait une perte de rémunération, sa situation doit être regardée comme ayant été modifiée du fait de ce changement de fonctions au sens et pour l’application de l’article 76 du décret du 15 novembre 2011 précité. Or, il est constant que la commission administrative paritaire compétente n’a pas été consultée sur la mutation interne dont la requérante a fait l’objet, privant ainsi l’intéressée d’une garantie. Dans ces conditions, Mme X. est fondée à soutenir que l’arrêté qu’elle conteste est entaché d’illégalité, faute pour l’autorité communale d’avoir préalablement saisi la commission administrative paritaire précitée. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme X. est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 50 000 F CFP à verser à Mme X. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de Mme X., qui n’est pas la partie perdante. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n° 180/2021 du 1er juin 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Moorea-Maiao versera à Mme X. la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Moorea-Maiao présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Vaitea X. et à la commune de Moorea-Maiao. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








