Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/02/2022 Décision n° 2100370 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2100370 du 08 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 23 décembre 2021, M. Arnold X., représenté par Me Usang, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 178/2021 du 1er juin 2021 par lequel le maire de la commune de Moorea-Maiao l’a affecté à la brigade de police municipale en qualité d’agent de police judiciaire adjoint ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l’arrêté attaqué méconnaît la loi du 13 juillet 1983 et les articles 40 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que le décret du 29 août 2011 ; la commission administrative paritaire n’a pas été saisie préalablement à la mutation dont il a fait l’objet ; les motifs de sa mutation ne sont pas connus et il n’est pas justifié d’une mutation dans l’intérêt du service ; - il se retrouve affecté comme simple agent de police municipale alors qu’il était responsable de la régie communale depuis le 14 décembre 2015, perdant par la même occasion ses indemnités de prime de responsabilité ; - il a fait l’objet d’une mutation-sanction irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Moorea-Maiao, représentée par la Selarl Manavocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés, qu’ainsi, il n’a jamais été question d’infliger la moindre sanction au requérant, que la mutation litigieuse a été décidée dans l’intérêt général de la commune et dans l’intérêt du service de la régie communale et que le départ du requérant vers le service de la police municipale avait déjà été prévu. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Chapoulie représentant la commune de Moorea- Maiao. Considérant ce qui suit : 1. M. X., après avoir été chef de la brigade de la police municipale de la commune de Moorea-Maiai, a occupé les fonctions de chef de service de la régie communale de cette même commune depuis le 14 décembre 2015. A la suite de difficultés professionnelles rencontrées au sein de son service, l’intéressé a été placé en arrêt de maladie du 3 mai au 30 novembre 2021. Par un arrêté du 1er juin 2021, dont M. X. demande l’annulation, le maire de la commune de Moorea-Maiao l’a affecté à la brigade de police municipale en qualité d’agent de police judiciaire adjoint. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 28 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les commissions administratives paritaires connaissent des tableaux d’avancement. Elles sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. Un décret en conseil d’Etat précise les autres décisions d’ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents sur lesquelles elles sont également consultées et les modalités de cette consultation. ». 3. Aux termes de l’article 76 du décret du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes de la Polynésie française : « Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées à l'article 28 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives : a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ; (…) ». Il résulte de ces dispositions que les commissions administratives paritaires, dont la consultation constitue une garantie pour les fonctionnaires, doivent être saisies de toutes les mutations qui impliquent un changement de domicile de l’agent ou une modification de sa situation. 4. En l’espèce, M. X. a été affecté à un poste d’agent de police municipale alors, comme indiqué au point 1, qu’il a occupé les fonctions de chef de service de la régie communale avant l’affectation litigieuse et qu’il n’est pas contesté que ses nouvelles fonctions lui ont retiré la possibilité de percevoir des indemnités de prime de responsabilité en lien avec sa dernière affectation. Dans ces conditions, sa situation doit être regardée comme ayant été modifiée au sens et pour l’application de l’article 76 du décret du 15 novembre 2011 précité. Or, il est constant que la commission administrative paritaire compétente n’a pas été consultée sur la mutation interne dont il a fait l’objet, privant ainsi l’intéressé d’une garantie. Dans ces conditions, M. X. est fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché d’illégalité, faute pour l’autorité communale d’avoir préalablement saisi la commission administrative paritaire précitée. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. X. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao la somme de 50 000 F CFP à verser à M. X. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. X., qui n’est pas la partie perdante. DECIDE : Article 1er : L’arrêté n° 178/2021 du 1er juin 2021 est annulé. Article 2 : La commune de Moorea-Maiao versera à M. X. la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Moorea-Maiao présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Arnold X. et à la commune de Moorea-Maiao. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








