Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/02/2022 Décision n° 2100127 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Satisfaction partielle | Décision du Tribunal administratif n° 2100127 du 08 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril, 4 mai et 25 octobre 2021, Mme Line X., représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision n° 1709/MEA du 30 mars 2021 par laquelle la ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration l’a affectée, à titre provisoire, à un poste d’enseignante titulaire remplaçante dans la circonscription de Arue, Mahina, Hitia’a O Te Ra jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020/2021 ; 2°) d’annuler la décision n° 1917/MEA du 14 avril 2021 prise par la même autorité administrative et portant sur le même objet ; 3°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de procéder à sa réintégration dans ses fonctions de directrice de l’école maternelle de Tuterai Tane, sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il s’agit d’une mesure prise en considération de la personne tendant à une sanction disciplinaire déguisée qui n’a pas été assortie des garanties nécessaires ; l’administration ne l’a jamais informée de son droit à prendre connaissance de son dossier individuel, lequel n’a pas été mis à sa disposition ; ses droits de la défense ont été méconnus en ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir des observations écrites ou orales avant la mutation d’office dont elle a fait l’objet ; - lors de son entretien, le 29 mars 2021, elle n’a pas été assistée d’un conseil ; le rapport d’enquête administrative qui lui a été remis à cette occasion n’est « pas lisible en ce qui concerne ses aspects relatifs aux enseignants de sorte que son contenu demeure confus » et les préconisations que ce rapport présente ne sont pas en phase avec son contenu ; - l’article 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ont été méconnus ; - l’administration a méconnu l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dès lors qu’elle a fait l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne ; - la commission administrative paritaire prévue à l’article 7 du décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 ainsi qu’à l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 a pas été préalablement saisie ; - les décisions attaquées sont dépourvues de motivation ; - l’administration a commis une erreur d'appréciation ; aucun élément notamment tiré du rapport d’enquête administrative ne vient corroborer les manquements qui lui sont reprochés ; la sanction prise à son égard impliquant un déclassement après environ trente ans de service est injustifiée au regard de sa manière de servir et de l’absence de faute. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2021, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - le décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis pour Mme X. et celles Mme Ahutoru pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X., professeur des écoles depuis 2007, a été nommée le 1er septembre 2018 au poste de directrice d’école au sein de l’établissement scolaire Tuterai Tane. Sollicitée par le syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles et professeurs d’enseignement général de collège (SNUIPP) à propos de tensions importantes au sein de l’école maternelle Tuterai Tane, la direction générale de l’éducation et des enseignements (DGEE) a diligenté une enquête administrative qui a conduit à recevoir Mme X. en entretien, le 29 mars 2021. A la suite de cet entretien, la ministre de l’éducation et de la modernisation de l’administration a, par une décision du 30 mars 2021 à laquelle s’est substituée une décision du 14 avril suivant, affecté l’intéressée à titre provisoire à un poste d’enseignante titulaire remplaçante dans la circonscription pédagogique de Arue, Mahina, Hitia’a O Te Ra, à compter du 30 mars 2021. Par la présente requête, Mme X. demande l’annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ». En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. 3. Il ressort des pièces du dossier que la mutation de Mme X. sur un poste d’adjointe mobile dans la circonscription pédagogique de Arue, Mahina, Hitia’a O Te Ra à compter du 30 mars 2021, a été décidée aux motifs que de nombreux dysfonctionnements ont été constatés au sein de l’école maternelle Tuterai Tane, que la déontologie du corps enseignant n’a pas été respectée et que des agents ont été victimes de situations provoquant une grande « détresse psychologique ». Il ressort également de ce rapport une mauvaise communication entre la directrice de l’établissement scolaire précité et l’équipe enseignante et des difficultés constatées dans le « fonctionnement réglementaire de l’école ». Dans ces conditions, la décision attaquée, fondée notamment sur l’insuffisance de Mme X. dans l'exécution des missions d’encadrement incombant à son emploi, si elle n’est pas constitutive d’une sanction disciplinaire, doit être regardée comme ayant été prise en considération de la personne de l’intéressée. Ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 que la requérante devait être mise à même de demander la communication de son dossier en temps utile avant l’intervention des décisions en litige. 4. En l’espèce, Mme X. a été informée de l’intention de l’administration de procéder à sa mutation dans l’intérêt du service lors d’un entretien du 29 mars 2021 au sein des services de la direction générale de l’éducation et des enseignements. Elle n’a ainsi pas disposé d’un délai suffisant pour demander la communication de son dossier préalablement à la première mesure initialement contestée en date du 30 mars 2021. Si une nouvelle décision intervenue le 14 avril suivant, dont l’objet est identique, s’est substituée à celle du 30 mars 2021 précitée, comme indiqué au point 1, sans que l’intéressée n’ait bénéficié d’informations supplémentaires concernant sa situation et son dossier, les circonstances de l’espèce ne permettent pas de regarder la requérante comme ayant été mise à même de demander la communication de son dossier en temps utile avant la confirmation de la mesure qu’elle conteste, par la décision querellée du 14 avril 2021. Dans ces conditions, Mme X. est fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme X. est fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 6. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. 7. En l’espèce, les moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de l’injonction demandée ne sont pas fondés. Ainsi eu égard à la nature du moyen retenu pour prononcer l’annulation de la décision attaquée, tel qu’exposé au point 4, le présent jugement ne peut donner lieu au prononcé d’une injonction tendant à la réintégration de Mme X. dans ses fonctions de directrice de l’école maternelle de Tuterai Tane. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à Mme X. au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les décisions contestées des 30 mars et 14 avril 2021 sont annulées. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Line X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








