Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 08/02/2022 Décision n° 2000239 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2000239 du 08 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un jugement du 26 janvier 2021, le tribunal administratif a, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M. Olivier Y. tendant à la réparation de l’intégralité des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française, condamné l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 500 000 F CFP à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis, reconnu le droit à indemnisation de M. Y. institué par la loi du 5 janvier 2010, ordonné une expertise médicale afin notamment de prendre connaissance de son dossier médical et de tous documents concernant son état de santé, décrire la pathologie cancéreuse dont il a été atteint et permettre au tribunal d’apprécier l’étendue du préjudice indemnisable. Par ordonnance du 16 février 2021, le docteur Philippe Z. a été désigné en qualité d’expert pour procéder à la mission définie au jugement précité. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 6 juin 2021. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2021, Mme Clarita X. veuve Y., Mme Laetitia Y., M. Olivier Y., M. Lenny Y., ayants droits de M. Y., représentés par la SCP Teissonnière et associés, entendent reprendre l’instance initiée par M. Olivier Y. et demandent au tribunal de condamner le CIVEN à leur verser la somme de 236 334 euros, majorée des intérêts de droit à compter du 7 décembre 2017 avec capitalisation et ainsi que soit mis à la charge du Civen une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils sollicitent : 73 350 euros au titre de l’assistance à tierce personne ; 42 984 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 50 000 euros au titre des souffrances endurées ; 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 60 000 euros au titre du préjudice moral lié à une pathologie évolutive. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), estime que le montant de l’indemnisation peut être fixé à la somme de 94 905 euros et demande au tribunal de rejeter le surplus des demandes. Par une ordonnance du 29 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2021. Vu : - l’ordonnance du 9 juin 2021 liquidant et taxant les frais de l’expertise ordonnée par jugement avant dire droit en date du 26 janvier 2021, à la somme de 150 000 F CFP. - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Neuffer, pour les consorts Y. et celles de Mme Canabate, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a estimé que le CIVEN n’établissait pas que M. Olivier Y. aurait été constamment exposé à une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires inférieure au seuil de 1 mSv par an et que, par suite, M. Y. était fondé à demander réparation de l’intégralité des préjudices qu’il a subis à la suite des essais nucléaires menés en Polynésie française. Toutefois, l'état du dossier ne permettant pas au tribunal de statuer sur la réalité et l’étendue des préjudices subis par M. Y., une expertise a été diligentée. A la suite du dépôt du rapport d’expertise, le tribunal est en mesure de statuer sur la demande indemnitaire des ayants droits de M. Olivier Y.. Sur la réparation : 2. M. Y., né le 7 septembre 1966, atteint d’un lymphome, diagnostiqué en 2014, a bénéficié de chimiothérapies de 2014 à 2017. Il est décédé le 23 juin 2021. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S’agissant de l’assistance par tierce personne : 3. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. Y. a nécessité une aide par tierce personne évaluée à trois heures par jour pour une période globale de six cent quarante jours, décomptant les périodes d’hospitalisation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice en fixant l’indemnité à la somme de 3 564 890 F CFP. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation : S’agissant du déficit fonctionnel temporaire : 4. M. Y. a subi une période de déficit fonctionnel total évaluée à 394 jours par l’expert. M. Y. a subi également un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué, selon l’expert, à 30%, pour une période de 2 161 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant aux requérants une somme de 2 000 000 F CFP. S’agissant des souffrances endurées : 5. Il résulte de l’instruction que M. Y. a subi, du fait notamment des hospitalisations et chimiothérapies, des souffrances que l’expert évalue à 5 sur une échelle de 7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant aux requérants la somme de 1 600 000 F CFP. S’agissant du préjudice esthétique temporaire : 6. Il ne résulte pas de l’instruction que M. Y. ait subi, en l’espèce, une altération majeure de l’apparence physique, liée notamment à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. Par suite, il y a lieu d’écarter ce chef de préjudice. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux après consolidation : S’agissant du préjudice spécifique résultant des pathologies évolutives : 7. M. Y., atteint d’un lymphome, a vécu dans l’espoir et l’angoisse de bénéficier d’une greffe de rein en vue d’une rémission. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice lié à cette pathologie évolutive en l’évaluant à 200 000 F CFP. 8. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser aux requérants la somme totale de 7 364 890 F CFP en réparation des préjudices subis par M. Y.. Sur les intérêts et leur capitalisation : 9. Les ayants droits de M. Y. ont droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à leur profit par le présent jugement, pour la somme totale de 7 364 890 F CFP, à compter du 7 décembre 2017, date de présentation de la demande d’indemnisation. 10. M. Y. a demandé la capitalisation des intérêts lors de l’introduction de la requête enregistrée le 3 avril 2020. La capitalisation des intérêts, si elle peut être demandée à tout moment devant le juge, ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation s’accomplit ensuite de nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de capitalisation à compter du 3 avril 2020. Sur les dépens : 11. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, à la charge définitive de l’Etat. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP à verser aux requérants au titre des frais de procès non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L’Etat versera aux requérants la somme de totale de 7 364 890 F CFP en réparation des préjudices subis par M. Olivier Y. et imputables à son exposition aux radiations ionisantes, sous déduction de provisions déjà versées en application du jugement du 26 janvier 2021. La somme allouée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2017. Les intérêts échus à compter de la date du 3 avril 2020, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 F CFP, sont mis à la charge définitive de l’Etat. Article 3 : L’Etat versera aux requérants la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Clarita X. veuve Y., à Mme Laetitia Y., à M. Olivier Y., à M. Lenny Y. et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








