Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 23/02/2022 Décision n° 2100589 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Désistement | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100589 du 23 février 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. Barry X., représenté par la Selarl Piriou Quinquis Bambridge-Babin , demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 23615/VR/DRH2 du 26 novembre 2021 portant annulation de la « sanction disciplinaire temporaire de fonction d’une durée d’un an sans sursis et portant application d’une nouvelle sanction disciplinaire à l’encontre de Monsieur Barry X. professeur de lycée professionnel » ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 000 FCFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. La requête en référé n° 2100587 tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’exclusion temporaire des fonctions de M. X., prise par le vice-recteur de la Polynésie française, a été rejetée par une ordonnance du 6 janvier 2022 au motif qu’aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Le requérant a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, lors de la notification, effectuée le même jour, de l’ordonnance de référé, de l’obligation de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu’à défaut de confirmation dans ce délai, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. X. est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X. de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Barry X. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. ORDONNE : Fait à Papeete, le 23 février 2022. Le président, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








