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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/03/2022
Décision n° 2100138

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Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100138 du 04 mars 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 avril et 20 octobre 2021, M. Jean X., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Tatakoto a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre au maire de Tatakoto de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 19 février 2021 ;
3°) de condamner la commune de Tatakoto à lui verser les rappels de salaire correspondants sur la base d’un montant de 201 630 F CFP mensuel brut ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tatakoto la somme de 50 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure disciplinaire irrégulière, dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une information complète de sa situation, notamment s’agissant de la consultation de son dossier, qu’il n’a été informé de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix que lors de sa convocation devant le conseil de discipline et que la convocation à la séance du conseil de discipline ne lui a été adressée que 11 jours avant la tenue de ce conseil ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des droits de la défense au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier individuel, qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et faire valoir ses observations, que la convocation devant le conseil de discipline ne mentionne pas d’informations relatives à la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, qu’il n’a pas été reçu en entretien préalable et que, ne parlant ni ne comprenant le français, il n’a pu bénéficier, y compris en conseil de discipline, d’un traducteur ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la sanction infligée est entachée d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés, consistant en un détournement du carburant de la commune à des fins personnelles ;
- ces mêmes faits datent du 12 septembre 2017, soit de plus de trois ans avant la saisine du conseil de discipline et aucune preuve ne permet d’établir qu’ils se sont répétés depuis ;
- tenant compte de la nature des faits reprochés, le conseil de discipline a refusé la sanction de révocation et a proposé son exclusion temporaire de fonctions sans traitement pour une durée de 6 mois ;
- il a droit au versement de son salaire d’un montant brut mensuel de 201 630 F CFP à compter du 19 février 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la commune de Tatakoto, représentée par la SELARL ManaVocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 800 F CFP soit mise à la charge de M. X. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chapoulie pour la commune de Tatakoto et celles de M. Gunther pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., agent de la commune de Tatakoto depuis 1995, a occupé dès le 1er octobre 2016 les fonctions d’agent polyvalent-chauffeur. Lui reprochant d’avoir commis des « fautes graves », le maire de la commune de Tatakoto l’a suspendu de ses fonctions à compter du 12 novembre 2020 par un arrêté du 10 novembre 2020. Par un courrier du 29 janvier 2021 adressé par le président du conseil de discipline de la fonction publique des communes, l’intéressé a été informé du fait qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire et de ce que le maire de Tatakoto avait saisi ledit conseil de discipline pour un avis préalable à une décision de révocation à son encontre. A l’issue de sa séance du 12 février 2021, le conseil de discipline a proposé d’infliger à l’agent en cause une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée de 6 mois. Par un arrêté du 19 février 2021, le maire de la commune de Tatakoto a toutefois prononcé la révocation de M. X.. Par la présente requête, ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la sanction contestée :
2. Aux termes de l’article 136 du décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 : « L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit le fonctionnaire de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité de nomination et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. / Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ». Aux termes de l’article 137 de ce décret : « Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à prendre connaissance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 136, d'un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et des pièces annexées à ce rapport. ». Aux termes de l’article 138 du décret précité : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. X. a fait l’objet d’une convocation par courrier en date du 29 janvier 2021 en vue de la séance du conseil de discipline initialement prévue le 9 février suivant. A défaut de quorum le 9 février 2021, la séance du conseil de discipline a eu lieu le 12 février suivant, soit 14 jours après réception du courrier de convocation. Dans ces circonstances, l’intéressé, qui se prévaut de la méconnaissance du délai mentionné à l’article 138 du décret du 29 août 2011, n’a pas été privé d’une garantie. M. X. a fait l’objet d’une procédure disciplinaire depuis le mois d’octobre 2020, l’intéressé ayant été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 10 novembre 2020. Le courrier précité du 29 janvier 2021 du président du conseil de discipline a informé l’agent de son droit de consulter au centre de gestion et de formation (CGF) le rapport de saisine du conseil de discipline ainsi que ses annexes, de la possibilité de présenter devant le conseil de discipline des observations orales ou écrites au moins 24 heures avant la séance, de faire citer des témoins, et de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il n’a pas bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et faire valoir ses observations.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X. n’a pas été à même d’obtenir la communication de son dossier individuel préalablement à la sanction litigieuse, d’autant comme indiqué plus haut que le rapport de saisine du conseil de discipline ainsi que ses annexes comportant des indications sur les griefs qui lui ont été opposés étaient disponibles au CGF et que l’intéressé a bénéficié d’une information en ce sens. Par ailleurs, la circonstance que l’acte de convocation devant le conseil de discipline ne mentionne pas d’informations relatives à la procédure disciplinaire dont le requérant a fait l’objet est sans incidence sur la légalité de la sanction contestée.
5. Si M. X. invoque la méconnaissance du droit à un procès équitable, le conseil de discipline n’a pas le caractère d’un tribunal au sens des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le respect des droits de la défense du fonctionnaire poursuivi est garanti par la procédure prévue par les dispositions réglementaires précitées, lesquelles, supposant l'avis du conseil de discipline, se substituent à toute autre exigence, et notamment à celle de la tenue d’un entretien préalable. Ainsi, M. X. ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas bénéficié d’un tel entretien précédant la sanction infligée. Si l’intéressé fait valoir qu’il ne parle ni ne comprend la langue française et qu’il n’a pu bénéficier, y compris en conseil de discipline, d’un traducteur, il ne ressort pas du compte-rendu de la séance de ce conseil que l’agent ait eu quelques difficultés à comprendre le français et à s’exprimer dans cette langue. Le même constat peut être fait au vu des mentions contenues dans le procès-verbal d’entretien du 13 septembre 2017 et du 29 octobre 2020, également versés aux débats.
6. Dans ces conditions, M. X. n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure disciplinaire irrégulière et en méconnaissance des droits de la défense.
7. Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française : « Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de trois jours ; / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon ; /c) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office ; / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation ; / b) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; / 4° Quatrième groupe : / La révocation. / Les sanctions disciplinaires, à l’exception de l’avertissement, sont inscrites au dossier du fonctionnaire. (…) ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Pour justifier en l’espèce la saisine du conseil de discipline, le maire de Tatakoto reproche à M. X., d’une part, d’avoir le 12 septembre 2017, effectué un plein d’essence de son véhicule personnel avec le carburant de la commune et, d’autre part, d’avoir procédé au branchement électrique « sauvage » de deux Fare lui appartenant, constaté le 28 octobre 2020.
10. En premier lieu, il ressort du compte-rendu d’entretien du 13 septembre 2017 que M. X. a avoué au premier adjoint au maire et au responsable du service technique les faits de vol de carburant de la commune, commis le 12 septembre 2017. Cet aveu a été réitéré devant le conseil de discipline. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 29 octobre 2020, que l’intéressé a également admis avoir effectué en 2020 des raccordements électriques frauduleux de deux habitations au détriment de la commune qui l’emploie. Il ressort des termes de ce procès-verbal que ces faits ont été constatés le 28 octobre 2020 par deux agents communaux lors de leur passage au sein des foyers de la population de l’atoll. Il a ainsi été relevé le branchement électrique « sauvage » de deux Fare appartenant à M. X.. La nature de ces faits frauduleux commis par l’agent, qui sont directement préjudiciables aux finances de la commune, attestent de leur caractère organisé, structurel et délibéré. Dans ces conditions, ces faits ainsi relatés, dont la matérialité est établie, sont constitutifs de fautes commises par M. X., ainsi qu’il le reconnaît d’ailleurs lui-même, et sont de nature à justifier l’application d’une sanction à son encontre.
11. En faisant valoir que les faits de détournement de carburant datent du 12 septembre 2017, soit de plus de trois ans avant la saisine du conseil de discipline, le requérant doit être regardé comme invoquant les dispositions de la la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 aux termes de laquelle « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. (…) ». Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la fonction publique en Polynésie française, que l’exercice de l’action disciplinaire de l’autorité d’emploi soit enfermé dans un délai déterminé. Par suite, les faits précités de 2017 peuvent valablement justifier une sanction.
12. Eu égard à la gravité des faits commis par l’intéressé, notamment ceux de 2020, à son comportement dans son ensemble, tel que relevé depuis 2017, en ce qu’il est durablement contraire aux obligations de probité et d’intégrité d’un agent, ainsi qu’à la grille de sanctions applicables en l’espèce, la sanction de révocation en litige n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne présente pas un caractère disproportionné quand bien même aucune preuve ne permettrait d’établir que d’autres vols de carburant auraient été commis et alors également qu’aucun élément justificatif versé aux débats ne permet d’évaluer l’étendue de la fraude aux compteurs électriques dans le temps au cours de l’année 2020.
13. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de la sanction de révocation qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction de réintégration du requérant dans ses fonctions doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
15. En l’absence de service fait, M. X. ne peut prétendre au versement des rappels de traitement durant sa période d’éviction. Ses conclusions indemnitaires présentées en ce sens, au demeurant irrecevables faute de demande préalable, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Tatakoto, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X. la somme de 150 000 F CFP à verser à la commune de Tatakoto au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : M. X. versera à la commune de Tatakoto la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean X., à la commune de Tatakoto et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
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