Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 14/03/2022 Décision n° 2200095 Document d'origine :Solution : Satisfaction | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200095 du 14 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, la Sas Tahiti Vigiles, représentée par Me Mikou, demande au juge des référés qu’il : 1°) enjoigne à l’Office Polynésien de l’Habitat de différer la signature du marché dit de « prestations de surveillance et de gardiennage ponctuel des locaux et sites de l’OPH » ; 2°) annule la décision n°250220220909/OPH/DMAI/BM/JN/vt du 24 février 2022 prise par le directeur général de l’Office Polynésien de l’Habitat portant rejet de l’offre de la société Tahiti Vigiles du marché querellé et attribution du marché à la société Tahiti Protection ; 3°) enjoigne à l’Office Polynésien de l’Habitat de corriger les irrégularités commises au cours de la procédure de passation en procédant à une nouvelle analyse de l’offre remise par la société Tahiti Vigiles dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats ; 4°) condamne l’Office Polynésien de l’Habitat à verser à la société Tahiti Vigiles la somme de 250.000 FCFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à l’Office Polynésien de l’Habitat de différer la signature du marché de prestations de surveillance et de gardiennage ponctuel des locaux et sites de l’OPH, jusqu’au 31 mars 2022. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à l’Office Polynésien de l’Habitat de différer la signature du marché de prestations de surveillance et de gardiennage ponctuel des locaux et sites de l’OPH, jusqu’au 31 mars 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Tahiti Vigiles, l’Office Polynésien de l’Habitat et à la Sarl Tahiti Protection. Fait à Papeete, le 14 mars 2022. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








