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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200078 du 2 mars 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 02/03/2022
Décision n° 2200078

Document d'origine :

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200078 du 02 mars 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. X. demande au tribunal de l’ « aider pour la recevabilité de son dossier » à la suite de la décision du 16 février 2022 par laquelle la ministre de l’éducation, du travail et de la modernisation de l’administration de la Polynésie française a déclaré irrecevable sa candidature au concours infirmier de catégorie B (externe).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. X. se borne dans sa requête à demander au tribunal de l’« aider pour la recevabilité de son dossier » à la suite de la décision du 16 février 2022 par laquelle la ministre de l’éducation, du travail et de la modernisation de l’administration de la Polynésie française a déclaré irrecevable sa candidature au concours de recrutement d’infirmiers de catégorie B (externe), au motif de l’incomplétude de son dossier. M. X., qui au demeurant expose ne pas contester le caractère incomplet du dossier qu’il a transmis et ne formule aucun moyen mettant en cause la légalité de cette décision, ne soumet au tribunal aucune conclusion à fin d’annulation à l’encontre de la décision qui lui a été ainsi opposée. Ainsi, la requête de M. X. n’est pas recevable et elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mathieu X..
Fait à Papeete, le 2 mars 2022
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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