Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 07/03/2022 Décision n° 2200086 Document d'origine :Solution : Satisfaction | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200086 du 07 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, la Sas Akuo Energy Porinetia Farani, représentée par Me Cabanes, demande au juge des référés qu’il : 1°) enjoigne à la Polynésie française, à titre conservatoire, dès la réception de la présente requête, de différer la signature des contrats d’achats visés à l’article 9 du cahier des charges, et cela dans la limite de 20 jours (en application du troisième alinéa de l'article L. 551-24 du code de justice administrative) ; 2°) annule la décision de rejet des trois dossiers de candidature dits Cami-Ra 1, CamiRa 2 et Toaha-RA ; 3°) enjoigne au ministre de l’énergie, s’il entendait poursuivre la procédure d’appel à projet et conclure les contrats d’achat, de la reprendre au stade de l’analyse des candidatures, en réintégrant les dossiers de la société AKUO EPF ; 4°) condamne le ministre de l’énergie à payer à la société AKUO EPF la somme de 600 000 francs CFP, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature des contrats portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques avec stockage sur l'île de Tahiti (tranche 1) jusqu’au 26 mars 2022. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à la Polynésie française de différer la signature des contrats portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations photovoltaïques avec stockage sur l'île de Tahiti (tranche 1) jusqu’au 26 mars 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sas Akuo Energy Porinetia Farani, à la Polynésie française et aux sociétés Mahana O Hiupe, Mana Solar et Engie Renouvelables Polynésie. Copie en sera adressée au haut- commissaire de la République en Polynésie française Fait à Papeete, le 7 mars 2022. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








