Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 03/03/2022 Décision n° 2200066 Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200066 du 03 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme Jeannine X. et autres, représentés par Mes Tauniua et Paméla Y., demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les dispositions de l’arrêté n° HC 340 CAB du 25 janvier 2022 publié au JOPF du 27 janvier 2022, qui viennent modifier les articles suivants de l’arrêté n° HC n°7934 CAB du 15 novembre 2021 : les articles 5 à 7 sur le passe vaccinal et le passe sanitaire ; les articles 34 à 38 sur les déplacements et l’article 39 sur le contrôle des motifs impérieux. 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 100 000 FCFP à leur verser chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les requérants, qui résident en Polynésie française dans les îles du Vent ainsi que dans les îles Sous-Le-Vent, disposent d’un intérêt à agir car ils sont tenus notamment de présenter un passe vaccinal lors de leurs déplacements, notamment inter-archipels ou de justifier d’un motif impérieux, faisant obstacle de manière certaine, à leur exercice, notamment, de leur liberté d’aller et de venir ; - l’urgence est caractérisée ; le passe vaccinal, comme le passe sanitaire, préjudicie de manière grave et immédiate (depuis le 08 février 2022) à leur situation, dès lors qu’ils ne peuvent plus exercer, sans subir de contraintes qu’ils estiment inappropriées et disproportionnées, plusieurs libertés fondamentales, et notamment la liberté d’aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de se réunir et le droit de disposer de son propre corps ; d’autres situations préjudiciables sont susceptibles de se produire, comme la survenance d’effets indésirables à la suite de la vaccination effectuée ou encore le coût important résultant de la multiplication des tests antigéniques et RT-PCR dont la validité est désormais limitée à 24h ; les mesures sanitaires mènent de manière perceptible à une sorte de ségrégation ; - la condition de doute sérieux sur la légalité est satisfaite ; les dispositions critiquées sont entachées : . d’incompétence du représentant de l’Etat en l’absence d’urgence sanitaire ; . de défaut de motivation, en l’absence de caractère actif de la propagation de la maladie, alors qu'il est prouvé que la vaccination ne permet pas d’atteindre une immunité collective et que les pays à couverture vaccinale élevée présentent le plus de contaminations, alors qu’il n’y a aucune saturation du système de santé et que les 634 personnes soi-disant décédées du covid ont en réalité été victimes de facteurs de co-morbidité ; . de violation du règlement européen n° 5336/2014 du 16 avril 2014, qui interdit les essais cliniques de thérapie génique, ce que constitue le vaccin Pfizer, qui exige le consentement éclairé de la personne et un système d’indemnisation des effets indésirables, ce qui n’a pas été mis en place pour les vaccins Astra Zeneca et Janssen qui bénéficient d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, démontrant qu’ils se trouvent dans la phase d’essai clinique ; . de non-respect des principes de proportionnalité et de réversibilité alors que la Polynésie française n’est plus en situation d’urgence sanitaire ; la grippe A est plus virulente que la covid et pourtant aucune mesure attentatoire aux libertés n’a été prise pour y remédier ; . de détournement de pouvoir car l’épidémie de covid est le prétexte opportun pour instaurer un nouveau contrôle numérique des populations, sur le modèle déjà en cours en Chine dictatoriale ; Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce qui concerne les articles 34 à 38 ou 39 de l’arrêté du 15 novembre 2021 qui n’ont, contrairement à ce qui est indiqué, en rien été modifiés par l’arrêté contesté du 25 janvier 2022 ; - la condition d’urgence n’est pas satisfaite ; la situation invoquée de pays étrangers est sans influence ; l'arrêté se borne à adapter le dispositif du passe vaccinal au territoire de la Polynésie française et à dispenser certains lieux de cette obligation mais le principe du dispositif du passe vaccinal, et donc la limitation des libertés publiques qui en découle, est prévu par la loi et le décret ; les requérants ne justifient en rien l’atteinte à des libertés fondamentales qu’ils invoquent ; ils n'établissent pas davantage l'urgence qui s'attacherait à suspendre les mesures d'adaptation décidées localement, et en conséquence à étendre l'obligation de présentation du passe vaccinal aux autres secteurs d'activité ; - aucun des moyens développés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humains ; - le règlement (UE) n° 2021-953 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19 ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, modifié notamment par le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Theulier de Saint Germain et M. Graboy-Grobesco pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir convoqué à une audience publique Mme X. et autres, le haut- commissaire de la République en Polynésie française et la Polynésie française. Ont été entendus lors de l’audience publique du 2 mars 2022, à 10 heures : - le rapport de M. Devillers, juge des référés ; - Mes Taunia et Paméla Y., avocats de Mme X. et autres ; - M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, à l’issue de laquelle les juges des référés ont clos l’instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le juge de l’excès de pouvoir statuant sur les conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative et, par suite, le juge des référés saisi d’une demande de suspension de cet acte sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, apprécient sa légalité en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date de son édiction. 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête présentée par Mme X. et autres n’apparaît comme étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué en date du 25 janvier 2022 du haut-commissaire de la République en Polynésie française. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme X. et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Jeannine X., en tant que représentante désignée pour l’ensemble des requérants en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera délivrée à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 3 mars 2022 . Les juges des référés, P. Devillers A. Graboy-Grobesco E. Theulier de Saint-Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |