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Accueil > Justice administrative > Ordonnance n° 2200024 du 4 mars 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 04/03/2022
Décision n° 2200024

Document d'origine :

Type de recours : Excès de pouvoir

Solution : Rejet

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200024 du 04 mars 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, Mme Emmanuelle X. entend contester une décision d’expulsion prise à son encontre par le port autonome.
Elle soutient qu’elle ne peut quitter la marina d’Uturoa car son navire « Marama Tours » est actuellement en travaux et dénonce de nombreux manquements des gérants de la marina.
Par un courrier du 1er février 2022, Mme X. a été invitée, en application de l’article R.412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 (…) ».
Enfin aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme X. n’a pas produit, à l’enregistrement de sa requête, la décision attaquée. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffier en chef, régulièrement présentée le 4 février 2022, dont l’accusé de réception postal est revenu au tribunal portant la mention « pli non réclamé » et qui doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation. Mme X. n’ayant, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Emmanuelle X..
Fait à Papeete, le 4 mars 2022.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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