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Accueil > Justice administrative > Décision n° 2100506 du 15 mars 2022

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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/03/2022
Décision n° 2100506

Document d'origine :

Type de recours : Déféré

Solution : Satisfaction

Décision du Tribunal administratif n° 2100506 du 15 mars 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2021 et 6 janvier 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 77/2021 du 27 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a radié Mme X. des effectifs de la collectivité et de la fonction publique des communes de la Polynésie française à compter du 1er mai 2021.
Il soutient que :
- le déféré est recevable ;
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé en fait ;
- l’agent en question n’a pas été informé des motifs de son licenciement de son poste d’agent d’entretien polyvalent ;
- la commission administrative paritaire (CAP) devait se prononcer avant le licenciement, or sa demande d’informations adressée à la commune concernant les compétences professionnelles de l’intéressée et les motifs de son licenciement est restée sans réponse ; la CAP a réceptionné la demande de licenciement le 28 avril 2021, soit postérieurement à la décision de radiation des effectifs de la commune prise par le maire dès le 27 avril 2021 ;
- l’acte attaqué ne repose sur aucun fait précis et objectif relatif à la valeur professionnelle de l’agent susceptible de caractériser un licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X. ; au regard notamment de l’appréciation formulée par la directrice d’école avec qui elle travaille, l’arrêté contesté est en fait entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2021, la commune de Hitiaa O Te Ra, représentée par la SELARL Manavocat, conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que les moyens exposés dans le déféré ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, Mme X. s’associe aux conclusions et moyens du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Elle fait valoir que, compte tenu de la perte de son emploi, elle est en situation de précarité avec une famille à charge, aucun revenu, et un loyer à payer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, celles de Me Chapoulie, pour la commune de Hitiaa O Te Ra et celles de Mme X..
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra a radié Mme X., fonctionnaire stagiaire en qualité d’agent d’entretien polyvalent depuis le 1er novembre 2019, des effectifs de la collectivité et de la fonction publique des communes de la Polynésie française à compter du 1er mai 2021. Par le présent déféré, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 46 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes de la Polynésie française : « Les fonctionnaires sont nommés stagiaires lors de leur recrutement. / La titularisation peut être prononcée par l’autorité de nomination à l’issue d’un stage dont la durée est fixée par le statut particulier du cadre d’emplois. / (…) / L’agent peut être licencié pendant la période de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire, après avis de la commission administrative paritaire compétente. ». Aux termes de l’article 66 de la même ordonnance : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. (…) ». Aux termes de l’article 21 du décret du n° 2011-1040 du 29 aout 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements administratifs : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé. (…) ». L’article 7 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « exécution » précise que le licenciement pour insuffisance professionnelle intervient après avis du conseil de discipline et selon la procédure prévue à la section 5 du chapitre 2 du décret du 29 août 2011, c'est-à-dire la procédure disciplinaire devant la CAP siégeant en conseil de discipline. Selon l’article 28 de l’ordonnance du 4 janvier 2005, les commissions administratives paritaires « sont consultées sur les refus de titularisation ». L’article 6 de l’arrêté du 5 juillet 2012 fixe à un an la durée du stage des fonctionnaires. L’article 8 du même arrêté précise que la titularisation des fonctionnaires stagiaires intervient à l’issue du stage prévu par l’article 6 du présent arrêté par décision de l’autorité de nomination. Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le fonctionnaire stagiaire est licencié.
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le licenciement en fin de stage d’un fonctionnaire stagiaire du cadre d’emplois « exécution » est soumis à l’avis de la commission administrative paritaire (CAP), qui est consultée sur le refus de titularisation lorsqu’il est fondé, comme en l’espèce, sur une insuffisance professionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que si la CAP a été saisie le 22 février 2021 d’une demande de prorogation de la période de stage de Mme X. et qu’elle a émis un avis favorable sur ce point, ce n’est que le 28 avril suivant que le centre de gestion et de formation en charge du secrétariat des instances paritaires a reçu la demande d’avis de la CAP formulée par le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra sur son licenciement, soit le lendemain de la date à laquelle l’arrêté litigieux portant radiation de l’intéressée a été pris. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, la radiation des effectifs de Mme X. est intervenue sans que la commission administrative paritaire compétente ne se soit prononcée, méconnaissant les dispositions mentionnées au point 2. Par ailleurs, la circonstance que cette commission se soit effectivement réunie environ trois semaines après sa saisine n’est pas de nature à faire disparaître l’irrégularité de la procédure ainsi constatée. Le défaut de saisine de cette commission préalablement à la décision de licenciement méconnaît une garantie pour le fonctionnaire stagiaire et caractérise ainsi un vice de procédure de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté n° 77/2021 du 27 avril 2021 pris par le maire de la commune de Hitiaa O Te Ra, portant radiation de Mme X., est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la commune de Hitiaa O Te Ra et à Mme Irma X..
Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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