Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/03/2022 Décision n° 2100574 Document d'origine :Type de recours : Déféré Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2100574 du 15 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 15 décembre 2021, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de constater l’inexistence de la nomination en date du 1er juillet 2021 de M. X., par détachement, sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier (SIVMTG) ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler l'arrêté n°09/2021 du 1er juillet 2021 portant détachement de M. X. sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du SIVMTG. Il soutient que : - le déféré est recevable ; - la nomination de M. X. revêt le caractère d’une nomination pour ordre et doit être regardée comme un acte inexistant ; - les mesures de publicité de la déclaration de vacance du poste en cause sont irrégulières ; cette déclaration, qui restreint l’accès à l’emploi à la seule voie de la mutation interne, méconnaît le principe d’égal accès aux emplois publics ; - le détachement n’a pas été précédé de l’avis de la commission administrative paritaire ; - M. X., titulaire du grade de conseiller, ne remplit pas les conditions du détachement sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier, représenté par Me Mestre, conclut au rejet du déféré et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat intercommunal fait valoir que les moyens que comporte le déféré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Me Mestre, pour le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juillet 2021, le président du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier (SIVMTG) a placé M. X. en position de détachement hors de son cadre d’emplois d’origine, pour une durée de cinq ans renouvelable, à compter du 1er août 2021, pour occuper l’emploi fonctionnel de directeur général des services du SIVMTG. La commission administrative paritaire, saisie le 1er juillet 2021 de la demande de détachement de M. X., a émis un avis défavorable en date du 12 juillet 2021. Par le présent déféré, le haut- commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal, à titre principal, de constater l’inexistence de l’arrêté précité du 1er juillet 2021 et, à titre subsidiaire, d’en prononcer l’annulation. Sur les conclusions tendant au constat de l’inexistence de l’arrêté du 1er juillet 2021 : 2. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. 3. Si le haut-commissaire de la République en Polynésie française fait valoir que les nouvelles fonctions de M. X. ne diffèrent en rien des fonctions qu’il a occupées antérieurement et que sa nomination litigieuse ne paraît motivée que par l’objectif de procurer à ce dernier un avantage financier au regard de l’évolution de rémunération qu’elle implique, ces éléments ne suffisent pas à établir que la nomination du 1er juillet 2021 en litige procède d’une nomination pour ordre illégale devant être regardée comme un acte inexistant. Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2021 : 4. Aux termes de l’article 28 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les commissions administratives paritaires connaissent des tableaux d’avancement. Elles sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. Un décret en conseil d’Etat précise les autres décisions d’ordre individuel portant modification de la situation administrative des agents sur lesquelles elles sont également consultées et les modalités de cette consultation. ». 5. Aux termes de l’article 56 du décret du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Le détachement ne peut intervenir qu’après avis de la commission administrative paritaire compétente. (…) ». 6. Il ressort des pièces du dossier que le président du SIVMTG a saisi la commission administrative paritaire compétente le 1er juillet 2021, ainsi qu’en atteste le formulaire de saisine établi par le centre de gestion et de formation en charge du secrétariat des instances paritaires, soit à la date à laquelle l’arrêté litigieux portant détachement de M. X. a été pris. Cette commission s’est réunie le 12 juillet suivant et a d’ailleurs émis, à l’unanimité, un avis défavorable au détachement de M. X. en qualité de directeur général des services du SIVMTG. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, le détachement de l’intéressé est intervenu sans que la commission administrative paritaire ne se soit prononcée, en méconnaissance des dispositions mentionnées au point 5. La circonstance que ladite commission ait émis un avis quelques jours après la date d’édiction de l’arrêté litigieux ou encore que l’arrêté litigieux ait prévu que le placement en position de détachement de l’intéressé devait prendre effet à compter du 1er août 2021, ainsi que le fait valoir le SIVMTG en défense, n’est pas susceptible de faire disparaître l’irrégularité de la procédure suivie en l’espèce par le SIVMTG à la date à laquelle le détachement est prononcé au sens et pour l’application des dispositions mentionnées au point 5. Par suite, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché d’illégalité, faute pour l’autorité intercommunale d’avoir préalablement saisi la commission administrative paritaire précitée. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, le haut-commissaire de la République en Polynésie française est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : L'arrêté n°09/2021 du 1er juillet 2021 portant détachement de M. X. sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services du SIVMTG est annulé. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier et à M. Teretino X.. Copie en sera adressée au ministre chargé de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








