Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/03/2022 Décision n° 2100393 Document d'origine :Type de recours : Excès de pouvoir Solution : Rejet | Décision du Tribunal administratif n° 2100393 du 15 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, Mme X. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 9451/MEA/DGRH du 16 juin 2021 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de respecter les règles prévues par les articles LP 10 à 15 de la loi du pays n°2020-34 du 8 octobre 2020 en sollicitant la régularisation de son dossier de candidature, et de procéder au réexamen de son dossier. Mme X. soutient que : l’auteur de la décision est incompétent ; au regard des articles LP 5 à 15 de la loi du pays du 8 octobre 2020, aucune démarche imposée par ces articles n’a été entreprise par l’administration empêchant la régularisation de son dossier d’inscription au concours externe ; la régularisation des dossiers est pourtant une garantie pour l’usager dans l’instruction de ses demandes envers l’administration. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2021. Vu la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - loi du pays n°2020-34 du 8 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X. s’est inscrite par voie télématique le 8 janvier 2021 au concours externe d’attachés d’administration de catégorie A de la fonction publique de la Polynésie française. Par décision du 16 juin 2021, la direction générale des ressources humaines lui a indiqué qu’elle ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir s’inscrire audit concours en l’absence de fourniture de la copie de sa carte nationale d’identité ou de son passeport en cours de validité, et elle a invalidé son inscription. Mme X. demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article LP 5 de la loi du pays n° 2020-34 du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers : « Saisine par voie électronique. / Lorsqu’un usager a saisi l’administration d’une demande par voie électronique, cette dernière peut également adresser l’accusé de réception prévu à l’article LP 4 par voie électronique. / L’administration est tenue de répondre à cette demande par courrier papier, dans les conditions prévues par la présente loi du pays ». Aux termes de l’article LP 10 de la même loi du pays : « Demandes de régularisation des dossiers incomplets /Lorsqu’une demande est incomplète, l’administration indique au demandeur les pièces et informations manquantes, ainsi que les dispositions réglementaires qui les prévoient ». Aux termes de l’article LP 11 de la même loi du pays : « Demandes de régularisation des dossiers irréguliers/ Lorsqu’une demande est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais prévus par la présente loi du pays, l’administration invite le demandeur à la régulariser. /Elle lui indique les formalités ou les procédures à respecter, ainsi que les dispositions réglementaires qui les prévoient ». L’article LP 12 indique encore que : « Délais de régularisation des dossiers / Dans les cas prévus aux articles LP 9 à LP 11, l’administration fixe un délai pour la réception des pièces, l’accomplissement des formalités ou procédures qu’elle demande. Ce délai court à compter de la date d’envoi de la demande par l’administration ». L’article LP 13 de la même loi du pays précise : « - Forme de la demande de régularisation /Dans les cas visés aux articles LP 9 à LP 11, lorsque l’accusé de réception prévu à l’article LP 4 n’a pas encore été délivré, celui-ci mentionne la liste des pièces ou informations manquantes, les formalités ou procédures à accomplir, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues à l’article LP 14. /Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ». L’article LP 14 de cette loi du pays précise encore que : « - Suspension des délais d’instruction/Lorsqu’il est fait application des dispositions des articles LP 9 à LP 11, la demande formulée par l’administration suspend les délais d’instruction de la demande, ainsi que le délai prévu à l’article LP 16.Cette suspension prend fin à la réception des pièces ou documents, ou à l’accomplissement des formalités ou procédures exigés par les textes réglementaires en vigueur, avant l’expiration du délai imparti par l’administration. / Dans le cas où à l’expiration du délai imparti, le demandeur ne produit pas ces pièces ou informations, ou n’accomplit pas ces formalités ou procédures, la demande est réputée rejetée. / Lorsque l’usager répond à la demande de l’administration, il est fait application des dispositions de l’article LP 8 ». L’article LP 15 de la même loi du pays indique : « Information à l’usager du caractère complet de son dossier / Lorsque le demandeur produit les pièces et informations sollicitées ou accomplit les formalités et procédures requises en application des articles LP 9 à LP 11, l’administration informe sans délai le demandeur que sa demande est complète ou régulière selon le cas ». Enfin, l’article LP 22 de la même loi du pays : « A l’exception de ses articles LP 17 à LP 20, les dispositions de la présente loi du pays ne s’appliquent pas lorsque l’usager utilise un téléservice mis en place par l’administration en vertu de la règlementation relative à la dématérialisation des actes des autorités administratives et aux téléservices ». Aux termes l’article 5 de l’arrêté de la loi du pays du 8 octobre 2020 relative aux relations entre l’administration de la Polynésie française et ses usagers : « Les dossiers -d’inscription sont disponibles à compter du jeudi 31 décembre 2020 : a) A la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française, immeuble Papineau (…). A l’appui du dossier " description, le candidat doit fournir les pièces suivantes : - une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité (pas de photocopie du permis de conduire) (…) Tout dossier qui parviendrait à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française par fax, courriel, dépôt physique du candidat, tiers, "autre que par voie postale, sera considéré comme non conforme et rejeté. / b) Le candidat a la possibilité de s’inscrire par voie télématique aux dates indiquées au 1eralinéa du présent article, sur le site internet de la direction générale des ressources humaines : www.fonction-publique.gouv.pf, Concours de recrutement - Concours 2020 - Attachés d’administration. / Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable. 3. En premier lieu, par arrêté n° 9139 MEA du 25 septembre 2020, publié au journal officiel de la Polynésie française le 29 septembre 2020, Mme Charlotte Teraiarue, directrice générale des ressources humaines de la Polynésie française, a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes relatifs à l’organisation matérielle des concours de recrutement et à l’établissement de la liste des candidats admis à concourir et de la liste des candidats admissibles. Ainsi, et en application de l’article 4 de cet arrêté, Mme Teraiarue était compétente pour déclarer irrecevable le dossier d’inscription de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme X. s’est inscrite au concours externe d’attachés d’administration de catégorie A de la fonction publique de la Polynésie française par voie télématique sur le site mes-démarches.gov.pf. Il n’est pas contesté que la carte d’identité qu’elle a présentée n’était plus valide, alors que les textes précités exigeaient une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité et précisaient que « tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable ». Si Mme X. soutient que cette irrégularité aurait dû être régularisée conformément aux dispositions LP 10 à LP 15 de la loi du pays précitée, il résulte de l’article LP 22 de cette même loi du pays que cette obligation de régularisation ne s’impose pas à l’administration lorsque l’usager a utilisé un téléservice mis en place par l’administration en vertu de la règlementation relative à la dématérialisation des actes des autorités administratives et aux téléservices, comme c’est le cas en l’espèce. Dans ces conditions, l’administration était en droit de rejeter comme irrecevable l’inscription de Mme X. audit concours sans procéder à la régularisation de son dossier. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X. présentées à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme X. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sylvie X. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, |








