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Tribunal administratif de la Polynésie française
Lecture du 15/03/2022
Décision n° 2100379

Document d'origine :

Solution : Rejet

Décision du Tribunal administratif n° 2100379 du 15 mars 2022

Tribunal administratif de Polynésie française


Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 3 août 2021 sous le n°2100377, Mmes Linda X. et Marie X., représentées par Me Usang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision explicite du 9 juillet 2021 par laquelle le receveur des hypothèques de la Polynésie française a rejeté leur demande préalable du 12 mai 2021 ;
2°) de constater que l’imputation du trop-perçu sur d’autres créances est un procédé illégal ;
3°) d’ordonner à la Polynésie française de produire les justificatifs des créances prétendument dues ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 440 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes font valoir que : leur requête est recevable ; la paierie a décidé de manière arbitraire non pas de procéder au reversement du trop-perçu des loyers d’octobre, novembre et décembre 2014, mais d’affecter ce trop-perçu sur de prétendues créances non justifiées, sans en informer les requérantes ; ce recouvrement par compensation est illégal dès lors que la condition de réciprocité n’est pas remplie ; les créances litigieuses n’ont jamais été démontrées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le courrier du receveur-conservateur des hypothèques est purement informatif et ne peut être considéré comme une décision explicite de rejet. En outre, la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 6 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2021.
Par lettre du 7 février 2022, le tribunal a informé les parties qu’il est susceptible de soulever d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l'incompétence du tribunal pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à constater que l’imputation du trop-perçu sur d’autres créances constitue un procédé illégal, lesquelles conclusions se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuite, au sens de l'article de l’article 10 de l’ordonnance du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française, et relèvent ainsi de la compétence du juge judiciaire.
II) Par une requête enregistrée le 3 août 2021 sous le n°2100379, Mmes Linda X. et Marie X., représentées par Me Usang, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande du 12 mai 2021 tendant au remboursement de la somme de 757 500 F CFP ;
2°) de constater que l’opération de recouvrement par compensation exercée par la paierie est illégale ;
3°) de condamner la paierie de la Polynésie française à procéder au remboursement de la somme de 757 500 F CFP correspondant au trop-perçu versé ;
4°) de mettre à la charge de la paierie de la Polynésie française une somme de 440 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes font valoir que : leur requête est recevable ; la paierie a décidé de manière arbitraire non pas de procéder au reversement du trop-perçu des loyers d’octobre, novembre et décembre 2014, mais d’affecter ce trop-perçu sur de prétendues créances non justifiées, sans en informer les requérantes ; ce recouvrement par compensation est illégal dès lors que la condition de réciprocité n’est pas remplie ; les créances litigieuses n’ont jamais été démontrées.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, la Paierie de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la demande préalable n’a pas été adressée au directeur des finances publiques seul compétent pour son instruction et dont la juridiction judiciaire est directement concernée. Elle fait valoir encore que la requête est non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le courrier du receveur-conservateur des hypothèques est purement informatif et ne peut être considéré comme une décision explicite de rejet. Elle fait valoir encore que la requête est non fondée.
Par une ordonnance du 6 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2021
Par lettre du 7 février 2022, le tribunal a informé les parties qu’il est susceptible de soulever d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l'incompétence du tribunal pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à constater que l’opération de recouvrement par compensation exercée par la paierie est illégale, lesquelles conclusions se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuite, au sens de l'article de l’article 10 de l’ordonnance du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française, et relèvent ainsi de la compétence du juge judiciaire.
Vu les décisions attaquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérantes exercent l’activité de restauration en roulotte, occupant trois lots sur la place Vaiete à Papeete. Elles estiment que les loyers des mois d’octobre, novembre et décembre 2014 ont été réglés doublement, à la fois auprès de la direction des affaires foncières et de la paierie de la Polynésie française. Par courriers adressés à la direction des affaires foncières le 9 août 2019 et à la paierie de la Polynésie française le 21 août 2020, les requérantes ont sollicité le remboursement de ces trois mois de loyers qu’elles estiment versés par erreur. Par une demande préalable du 12 mai 2021, elles ont saisi à la fois le président de la Polynésie française et le payeur de la Polynésie française d’une demande tendant au remboursement de la somme de 757 500 F CFP correspondant aux loyers payés en doublon. En l’absence de réponse, les requérantes demandent l’annulation de cette décision implicite de rejet du payeur de la Polynésie française. Par courrier du 9 juillet 2021, le receveur de la direction des affaires foncières a rejeté la demande de remboursement, en retraçant l’historique des versements effectués. Les requérantes demandent également l’annulation de la décision du 9 juillet 2021 du receveur de la direction des affaires foncières.
Sur la jonction :
2. Ces requêtes présentées par les mêmes requérantes sont dirigées contre des décisions ayant le même objet et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions tendant à la contestation de l’opération de recouvrement :
3. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 susvisée : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées au trésorier-payeur général. Les contestations ne peuvent porter que : / - soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / - soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt ».
En ce qui concerne les conclusions de la requête n°2100379 tendant à constater l’illégalité de l’opération de recouvrement par compensation :
4. Les requérantes, qui contestent la décision implicite de rejet du payeur de la Polynésie française de leur demande de remboursement de la somme de de 757 500 F CFP, demandent au tribunal de constater que l’opération de recouvrement par compensation qui a été exercée par la paierie est illégale. Ces conclusions, qui contestent les modalités de recouvrement de cette somme ont, ainsi, la nature d’une contestation en la forme d’un acte de poursuite qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les conclusions de la requête n°2100377 tendant à constater l’illégalité de l’imputation du trop-perçu sur d’autres créances
5. Les requérantes, qui contestent la décision explicite de rejet du receveur des hypothèques de leur demande de remboursement de la somme de de 757 500 F CFP, demandent au tribunal de constater que l’imputation du trop- perçu sur d’autres créances auquel il a été procédé est illégale. Ces conclusions, qui contestent les modalités de recouvrement de cette somme ont, ainsi, la nature d’une contestation en la forme d’un acte de poursuites qui ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dans sa rédaction applicable en Polynésie française : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, de la Polynésie française et de ses établissements publics et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (…) ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; (…) ».
7. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les requérantes détiendraient une créance sur l’administration constituée par le paiement au titre des loyers 2014 d’un trop perçu au profit de l’administration. En effet, il n’est pas contesté que les versements effectués par les requérantes le 1er octobre 2014, le 3 novembre 2014 et le 30 décembre 2014, ont permis de régler les sommes restant dues à l’administration au titre des loyers du lot n°10 pour l’année 2014 et des lots n°11 et 12 pour la période de janvier à septembre 2014. Au demeurant, si les requérantes indiquent que la compensation par recouvrement serait illégale, cette question relève de la compétence du juge judiciaire comme il a été dit au point 5.
8. En deuxième lieu, et à supposer même que les requérantes détiendraient une créance sur l’administration, il résulte des dispositions citées au point 6 que Mme Linda X. et Marie X. disposaient d’un délai de quatre ans à compter de la dernière somme versée à l’administration, soit le 30 décembre 2014, pour recouvrer leur créance. Ainsi, à la date du 31 décembre 2018, la prescription de l’action des requérantes à l’encontre de la Polynésie française, qui n’a pas pu être interrompue par leur première demande de remboursement du 9 août 2019, était acquise.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner à la Polynésie française de produire les justificatifs des créances dues, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mmes Linda X. et Marie X. doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au remboursement de la somme de 757 500 F CFP au titre des loyers versés, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mmes Linda X. et Marie X. sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Linda X. et Marie X., à la Polynésie française, et à la paierie de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
X
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