Tribunal administratif de la Polynésie française Lecture du 15/03/2022 Décision n° 2100450 Document d'origine :Type de recours : Plein contentieux Solution : Satisfaction | Décision du Tribunal administratif n° 2100450 du 15 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 17 décembre 2021 et un mémoire de production de pièces en date du 23 décembre 2021, Mme Temauarii X., représentée par Me Marchand, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Polynésie française a refusé de l’indemniser de son préjudice ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 38 292 FCFP augmentée des intérêts à compter de sa demande préalable ; Elle soutient que : - elle justifie d’un préjudice réel directement lié aux travaux publics d’entretien de la voirie ; - l’agent responsable de la projection du caillou lors du débroussaillage, M. Huguet, a signé le constat amiable de l’accident ; Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal la requête est irrecevable ; la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle précise que cette aide est allouée pour la « saisine du tribunal civil de première instance de Papeete », or la requérante a saisi la juridiction administrative ; dès lors faute de prouver qu’elle répond à l’obligation de ministère d’avocat prévue à l’article R.431-2 du CJA, la requérante n’a pas qualité pour agir ; - à titre subsidiaire le préjudice n’est pas certain, l’attestation produite par la fille de la requérante ne saurait être retenue puisqu’elle a été rédigée par une personne ayant un lien d’intérêt avec la victime ; le lien de causalité n’est pas établi, la requérante ne rapporte pas suffisamment la preuve d’un lien de cause à effet direct et certain entre le préjudice allégué et l’opération d’entretien exécutée par les agents de la direction de l’équipement ; Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La clôture de l’instruction a été fixée à la date du 29 décembre 2021 à 11h00 (locale) par une ordonnance en date du 29 novembre 2021. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier, rapporteure publique, - les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme X. demande réparation à la Polynésie française du préjudice résultant du bris de la vitre arrière de son véhicule à la suite d’un jet de caillou consécutif aux opérations de débroussaillage de la chaussée le 30 décembre 2020 à Tiarei. Sur la fin de non-recevoir : 2. Mme X., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a régulièrement constitué avocat dans le cadre du présent litige, sans que la Polynésie française puisse utilement y opposer la circonstance que sa demande d’aide juridictionnelle visait une demande d’indemnisation qui serait adressée au tribunal civil de première instance de Papeete, ce alors au surplus, qu’en tout état de cause, le défendeur étant une collectivité territoriale, l’article R 431-3 du code de justice administrative dispense d’une telle représentation par avocat les litiges dans lesquels le défendeur est une telle collectivité. Sur le fond 3. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas sérieusement contesté et a d’ailleurs même été admis par un agent de la direction de l’équipement de la Polynésie française présent lors de l’incident que, à l’occasion d’une opération de débroussaillage à Tiarei, un caillou a été projeté sur le véhicule de Mme X., usager de la voie publique et a brisé la vitre arrière de son véhicule. Il y a lieu, dès lors, de condamner la Polynésie française à verser à l’intéressée la somme de 38 292 FCFP réclamée correspondant au coût de la réparation, augmentée des intérêts à compter de sa demande préalable du 28 mai 2021. DECIDE Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme Temauarii X. la somme de 38 292 FCFP, augmentée des intérêts à compter de sa demande préalable du 28 mai 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme Temauarii X. et à la Polynésie française. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. Le président, La greffière, P. Devillers D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, |








